Code du travail
Article L. 122-41 : texte et décisions associées – page 45
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Article L. 122-41
Aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Au cours de l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressé.
Lorsque l'agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'alinéa précédent ait été observée.
Les dispositions du présent article sont applicables aux licenciements pour faute qui, en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-6, ne sont pas soumis aux règles de procédure prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-41
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-43.143
Cour de cassationLa rupture anticipée pour faute grave du salarié d'un contrat à durée déterminée constitue une sanction et dès lors l'employeur ne peut invoquer pour justifier celle-ci d'autres griefs que ceux énoncés dans la lettre notifiant la rupture (arrêts n°s 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 89-44.090
Cour de cassationLa rupture anticipée pour faute grave du salarié d'un contrat à durée déterminée constitue une sanction et dès lors l'employeur ne peut invoquer pour justifier celle-ci d'autres griefs que ceux énoncés dans la lettre notifiant la rupture (arrêts n°s 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1992, 88-43.877
Cour de cassationSelon l'article L. 122-41 du Code du travail, applicable, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1986, aux licenciements pour faute qui n'étaient pas soumis aux règles de procédure prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2, aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui, la sanction devant être motivée et notifiée à l'intéressé. Viole ce texte la cour d'appel qui retient, pour caractériser la faute grave justifiant un licenciement, des griefs qui ne figuraient, ni dans la lettre de licenciement, ni dans la lettre de convocation à l'entretien préalable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-42.685
Cour de cassationDoit être cassé l'arrêt qui déboute un salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement en énonçant que, s'agissant d'un licenciement pour cause disciplinaire, en cas de non-respect de la procédure, le salarié ne peut prétendre à des dommages-intérêts que s'il s'agit d'un préjudice particulier dès lors qu'il appartient à une entreprise occupant habituellement moins de 11 salariés, et qu'il ne prouvait nullement, comme il le soutenait, qu'il aurait subi un préjudice dans la mesure où il n'aurait pas pu s'exprimer dans le cadre d'un entretien préalable sur les faits qui lui étaient reprochés, alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-14-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1992, 88-41.669
Cour de cassationdemande ; alors, d'autre part, qu'alors que les parties étaient contraires en fait, en n'exposant pas pourquoi elle faisait prévaloir la thèse de l'une plutôt que celle de l'autre et en ne permettant pas, par sa motivation, d'apprécier qu'elle a statué en droit ou en fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; et alors, enfin, que l'article L. 122-41, alinéa 3, du Code du travail précise qu'aucune sanction définitive ne peut être prise sans respect de cette procédure et qu'ainsi, la première sanction ne pouvant être définitive, l'arrêt a violé les dispositions de l'article L. 122-41, alinéa 4, du Code du travail ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés des premiers juges, après avoir exactement énoncé que la procédure disciplinaire prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1992, 90-42.183
Cour de cassationfaisant valoir que les propos qui lui étaient prêtés ne correspondaient pas à ceux énoncés dans le tract diffusé dans l'entreprise et que les faits relatés dans ces attestations ne correspondaient pas non plus à ceux énoncés dans la lettre de licenciement, et alors, d'autre part, qu'en n'indiquant pas la date à laquelle la salariée aurait tenu les propos outrageants qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-41 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1992, 89-45.102
Cour de cassation; qu'en ne répondant pas aux conclusions prises en ce sens, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que même dans l'hypothèse où les griefs invoqués par la société auraient été établis, ils ne pouvaient être utilement invoqués à l'encontre du salarié dès lors qu'ils avaient été sanctionnés par lettre du 16 mars 1974 ; qu'en sanctionnant un même fait par deux sanctions consécutives, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1992, 90-43.493
Cour de cassationAttendu que Mme X..., engagée le 1er mai 1980 en qualité de coiffeuse par M. Z..., a été licenciée le 15 janvier 1987 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 1989) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors que, selon le moyen, d'une part, la procédure de licenciement n'a pas été respectée ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles L. 122-41, L. 122-14 et L. 122-2 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'employeur a modifié les motifs du licenciement qui lui ont été énoncés lors de l'entretien préalable ; et alors qu'en outre, en la déboutant de sa demande de remboursement des frais de transport, la cour d'appel a méconnu les articles D. 142-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1992, 90-44.745
Cour de cassationà l'article L. 122-43 du Code du travail, qui laisse au juge du fond la possiblité d'annuler une sanction soit qu'elle paraisse injustifiée ou disproportonnée à la faute commise, soit qu'elle soit irrégulière en la forme ; Mais attendu qu'en annulant la mise à pied, qui avait été prononcée sans que soit respectée la procédure prévue par l'article L. 122-41 du Code du travail, les juges du fond n'ont fait qu'exercer le pouvoir qui leur est conféré par l'article L. 122-43 du Code du travail ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième et le troisième moyens réunis : Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, en premier lieu, l'arrêt reconnait que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1992, 90-44.546
Cour de cassationSur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de la société Frangeclim, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint le pourvoi n° F 90-45.123 au pourvoi n° D 90-44.546 ; Sur le premier moyen du pourvoi formé par M. X... : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1992, 90-44.546
Cour de cassation; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de la société Frangeclim, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint le pourvoi n° F 90-45.123 au pourvoi n° D 90-44.546 ; Sur le premier moyen du pourvoi formé par M. Y... : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1992, 90-44.745
Cour de cassationréférer à l'article L. 122-43 du Code du travail, qui laisse au juge du fond la possiblité d'annuler une sanction soit qu'elle paraisse injustifiée ou disproportonnée à la faute commise, soit qu'elle soit irrégulière en la forme ; Mais attendu qu'en annulant la mise à pied, qui avait été prononcée sans que soit respectée la procédure prévue par l'article L. 122-41 du Code du travail, les juges du fond n'ont fait qu'exercer le pouvoir qui leur est conféré par l'article L. 122-43 du Code du travail ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième et le troisième moyens réunis : Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, en premier lieu, l'arrêt reconnait que M.
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