Code du travail
Article L. 122-41 : texte et décisions associées – page 44
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Article L. 122-41
Aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Au cours de l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressé.
Lorsque l'agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'alinéa précédent ait été observée.
Les dispositions du présent article sont applicables aux licenciements pour faute qui, en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-6, ne sont pas soumis aux règles de procédure prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-41
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-43.328
Cour de cassation; alors que, d'autre part, en se bornant à rejeter certains avertissements sans en examiner d'autres récents et surtout sans rechercher si l'ensemble des faits reprochés ne constituaient pas un ensemble constitutif d'une faute justifiant la perte de confiance et le licenciement, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits au débat, a jugé que ceux-ci ne permettaient pas de mettre en cause la responsabilité de M. X... dans l'incident invoqué à son encontre dans la lettre de licenciement ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, sans encourir les griefs des moyens, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.671
Cour de cassationselon le moyen, ces avertissements étant caractérisés par des menaces de sanctions plus graves pour le premier, plus lourdes pour le deuxième et de licenciement pour le dernier, elle avait fait valoir dans ses conclusions que ces avertissements n'avaient fait l'objet d'aucune convocation à un entretien préalable en sorte que la procédure prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-42.631
Cour de cassationque ces trois incidents avaient occasionné un surcroît de travail pour les ouvriers, une augmentation des risques et une diminution des cadences ; que ces griefs, précis et imputables aux deux salariés, seuls ouvriers chargés du service entretien, justifiaient l'avertissement du 5 octobre 1988 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, en se bornant à viser, sans les analyser, les éléments versés aux débats, pour dire que M. Z... ne travaillait pas le vendredi après-midi, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, en toute hypothèse, la cour d'appel a constaté que l'employeur reprochait à M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1992, 89-43.949
Cour de cassationConstitue une sanction disciplinaire et non une mesure conservatoire, la mise à pied prononcée pour une durée de 3 jours " sans préjuger d'une éventuelle autre sanction ".
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 91-40.204
Cour de cassationdu 19 au 24 juin 1987, n'avait pas commis, au cours de cette période, des faits de même nature que ceux ayant fait l'objet de la sanction de mise à pied, ce qui était de nature à justifier la sanction aggravée du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-41 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu les règles de la preuve applicables en la matière, et ce faisant, violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-43.498
Cour de cassationDès lors que n'ont été invoqués au moment de la rupture ni l'accord des parties ni la force majeure, la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée à l'initiative de l'employeur, qui ne peut être décidée que pour faute grave, constitue une sanction et l'employeur, qui n'a formulé aucun grief au moment de la rupture, ne peut invoquer, au cours de la procédure prud'homale, un comportement gravement fautif du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 88-44.605
Cour de cassationL'article L. 122-41 du Code du travail étant applicable à la rupture pour motif disciplinaire de tout contrat de travail, l'employeur qui envisage de rompre, pour faute, le contrat à durée déterminée d'un salarié, doit convoquer l'intéressé à un entretien préalable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1992, 89-40.799
Cour de cassationAttendu que pour annuler l'avertissement du 12 février 1985, la cour d'appel a énoncé que l'avertissement infligé pour refus d'effectuer un déplacement constitue une sanction en suite d'un agissement fautif aux yeux de l'employeur ; qu'il était susceptible d'avoir une incidence sur la présence dans l'entreprise ou la carrière du salarié et devait donc être précédé d'un entretien par application des dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail ; que faute par l'employeur d'avoir respecté ces dispositions, l'avertissement en cause était irrégulier et doit être annulé ; Mais attendu que les faits étant amnistiés en application du texte susvisé et la sanction n'ayant aucune incidence pécuniaire, il n'y a plus lieu de statuer sur le second moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1992, 89-40.928
Cour de cassation; que, le 26 mai 1984, à la suite d'une altercation avec son chef de poste, elle a été licenciée ; Attendu que la salariée reproche à l'arrêt d'avoir dit que l'employeur n'était pas tenu de la convoquer à un entretien préalable à l'avertissement et d'avoir en conséquence refusé d'annuler l'avertissement du 9 mai 1984, alors que si, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1992, 88-42.481
Cour de cassation; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et des preuves qui leur étaient soumis ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir condamné la société au paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure disciplinaire prévue par l'article L. 122-41 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que M. D... n'avait pas été licencié, alors, d'autre part, que ce texte ne prévoit pas d'indemnité en cas de non respect des prescriptions qu'il édicte, et alors, enfin, que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1992, 88-45.745
Cour de cassationN'est pas constitutive par elle-même d'une sanction et ne doit dès lors pas être précédée d'un entretien, la décision de l'employeur d'user de la faculté que lui confère l'article 45 de la convention collective des sociétés des autoroutes, de prolonger de 6 mois l'ancienneté minimale que doit avoir un salarié pour bénéficier d'un avancement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1992, 88-40.547
Cour de cassations'analysaient en une demande d'entretien préalable à la mutation dont il n'est pas contesté qu'elle ait eu le caractère d'une sanction disciplinaire et qui devait donc être précédée d'une convocation du salarié, en application de l'article 122-41 du Code du travail, sans rechercher si l'entretien auquel la lettre de la société fait allusion n'était pas précisément l'entretien prévu par l'article L. 122-41 du Code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cet article ; alors, d'autre part, qu'il ressort des termes clairs et précis de la lettre de M. X...
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