Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-45.745

Arrêt du 18 mars 1992Pourvoi n° 88-45.745

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que ne constitue pas, par elle-même, une sanction, la décision de l'employeur d'user de la faculté que lui confère la convention collective de prolonger de 6 mois l'ancienneté minimale que doit avoir un salarié pour bénéficier d'un avancement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
  • Portée: N'est pas constitutive par elle-même d'une sanction et ne doit dès lors pas être précédée d'un entretien, la décision de l'employeur d'user de la faculté que lui confère l'article 45 de la convention collective des sociétés des autoroutes, de prolonger de 6 mois l'ancienneté minimale que doit avoir un salarié pour bénéficier d'un avancement.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-40 du Code du travail et l'article 45 de la convention collective des sociétés des autoroutes ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; que, selon le second texte susvisé, les avancements ont lieu sous réserve d'une ancienneté minimale de 2 ans dans les cinq premiers échelons, de 3 ans à partir du sixième échelon et de 4 ans à partir du dixième échelon, et que, toutefois, cette ancienneté pourra exceptionnellement, pour certains agents, être portée à 30, 42 ou 54 mois, compte tenu de la manière de servir et des notes attribuées par les supérieurs hiérarchiques ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 13 juin 1988, la Société des autoroutes du Sud de la France a fait connaître à M. X..., ouvrier routier, que, sur la demande de son supérieur et compte tenu de sa manière de servir, l'avancement normal, dont il aurait pu bénéficier au 1er septembre 1988, était différé de 6 mois, et qu'en conséquence son classement au sixième échelon prendrait effet au 1er mars 1989 ;

Attendu que, pour annuler cette décision, l'arrêt énonce qu'il se déduit des conséquences du retard à l'avancement qui affecte nécessairement la carrière d'une part, la rémunération d'autre part, que la décision qui prévoit un tel retard constitue nécessairement une sanction qui, conformément à l'article L. 122-41 du Code du travail, aurait dû être précédée d'un entretien ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ne constitue pas, par elle-même, une sanction, la décision de l'employeur d'user de la faculté que lui confère la convention collective de prolonger de 6 mois l'ancienneté minimale que doit avoir un salarié pour bénéficier d'un avancement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1609ba5988459c51ecc

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1609ba5988459c51ecc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 mars 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.