Code du travail
Article L. 122-41 : texte et décisions associées – page 43
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-41
Aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Au cours de l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressé.
Lorsque l'agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'alinéa précédent ait été observée.
Les dispositions du présent article sont applicables aux licenciements pour faute qui, en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-6, ne sont pas soumis aux règles de procédure prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-41
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1993, 89-44.745
Cour de cassationEncourt la cassation l'arrêt qui décide qu'une sanction prononcée plus d'un mois après l'entretien préalable, ne l'avait pas été en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail après avoir énoncé que le délai avait été suspendu pour les examens médicaux auxquels le salarié avait été soumis, aux fins de faire vérifier les troubles qu'il avait invoqués pour excuser son comportement et que la sanction, intervenue moins d'un mois après que le médecin du travail ait déclaré le salarié apte à ses fonctions, était donc régulière en la forme sans constater que l'employeur avait été dans l'impossibilité de procéder, dans le délai d'un mois, aux investigations conformes à l'intérêt du salarié et rendues nécessaires par les déclarations de ce dernier au cours de l'entretien préalable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1993, 88-42.272
Cour de cassationa été licencié par lettre du 4 décembre 1984 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail sont applicables aux licenciements pour faute, lorsqu'en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-6, ils ne sont pas soumis aux règles prévues par les articles L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1993, 88-42.599
Cour de cassationAux termes de l'article L. 122-44 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu, dans le même délai, à l'exercice de poursuites pénales. Est régulière au regard de ce texte, la sanction notifiée en conséquence de l'annulation, pour disproportion à la faute commise, d'une précédente sanction, dès lors que les poursuites qui ont donné lieu à celle-ci ont été engagées dans le délai de 2 mois susvisé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 88-43.970
Cour de cassationEt sur le troisième moyen : Attendu que la société Capron Boucher reproche, en outre, à l'arrêt d'avoir confirmé les diverses condamnations prononcées contre elle par le conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen, que, d'une part, en admettant que les avertissements litigieux dont avait fait l'objet Mme Z... en octobre 1986 aient dû être soumis à la procédure visée à l'article L. 122-41 du Code du travail, l'article L. 122-43 du même code prévoit seulement une faculté pour le conseil de prud'hommes d'annuler la sanction irrégulièrement prise en la forme, de sorte qu'en l'espèce, manque de base légale au regard de cet article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 91-42.883
Cour de cassation; qu'ayant constaté qu'il en résultait que le salarié avait été surpris endormi pendant les heures de travail et qu'il avait fait part à une collègue de travail de son intention d'employer tous les moyens pour se faire licencier, ils ont pu décider que de tels faits, faisant suite à une longue série d'observations, constituaient une faute grave ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 89-44.651
Cour de cassationSi en vertu des dispositions des articles L. 122-41 et R. 122-18 du Code du travail toute sanction doit faire l'objet d'une décision écrite et motivée, aucune disposition n'impose d'indiquer dans la lettre de convocation à l'entretien préalable le motif de la sanction envisagée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 90-40.303
Cour de cassationdu 30 septembre 1983 ; que la cour d'appel a requalifié cette rupture en un licenciement disciplinaire ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 16 novembre 1989) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, aux termes de l'article L. 122-41, paragraphe 1, du Code du travail, aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui ; et alors que, d'autre part, le paragraphe 4 de l'article précité énonce que "les dispositions sont applicables aux licenciements pour faute qui, en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-6 ne sont pas soumis aux règles de procédure prévues par les articles L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 92-40.961
Cour de cassation; alors, selon le deuxième moyen, que la mesure de mise à pied du 25 novembre 1988 ne pouvait avoir un caractère conservatoire et devait être qualifiée de sanction disciplinaire interdisant à l'employeur de prononcer, ultérieurement et pour les mêmes faits, une mesure disciplinaire plus lourde, en l'espèce un licenciement ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 90-40.205
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 2 novembre 1989) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur des avertissements datés des 10 mars 1986 et 17 mars 1987 qui n'avaient pas été décernés conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1992, 89-40.388
Cour de cassationsavait qu'il allait être sanctionné, puisque postérieur à l'entretien préalable du 16 septembre, ce qui confirmait l'indiscipline du salarié, la cour d'appel a méconnu l'objet de l'entretien préalable, qui est de recueillir les explications du salarié, au vu desquelles l'employeur décide, ensuite, de prendre ou non une sanction ; et qu'ainsi, elle a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1992, 91-41.189
Cour de cassationL'employeur n'est tenu de préciser dans la lettre de convocation à l'entretien préalable que l'objet de la convocation et non les griefs allégués contre le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 89-45.844
Cour de cassation; qu'ayant relevé qu'ensuite d'un avertissement, il a été pris la décision d'amputer des attributions de M. F... la gestion des stocks, la cour d'appel qui n'a pas vu qu'une telle décision était de nature à entrainer l'application des garanties préalables à toutes sanctions disciplinaires envisagées, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail ; que si M. F...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-41
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.