Code du travail

Article L. 122-41 : texte et décisions associées – page 43

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Décisions associées685
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-41

685 décisions
505

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1993, 89-44.745

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui décide qu'une sanction prononcée plus d'un mois après l'entretien préalable, ne l'avait pas été en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail après avoir énoncé que le délai avait été suspendu pour les examens médicaux auxquels le salarié avait été soumis, aux fins de faire vérifier les troubles qu'il avait invoqués pour excuser son comportement et que la sanction, intervenue moins d'un mois après que le médecin du travail ait déclaré le salarié apte à ses fonctions, était donc régulière en la forme sans constater que l'employeur avait été dans l'impossibilité de procéder, dans le délai d'un mois, aux investigations conformes à l'intérêt du salarié et rendues nécessaires par les déclarations de ce dernier au cours de l'entretien préalable.

506

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1993, 88-42.272

Cour de cassation

a été licencié par lettre du 4 décembre 1984 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail sont applicables aux licenciements pour faute, lorsqu'en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-6, ils ne sont pas soumis aux règles prévues par les articles L. 122-14 et L.

507

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1993, 88-42.599

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 122-44 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu, dans le même délai, à l'exercice de poursuites pénales. Est régulière au regard de ce texte, la sanction notifiée en conséquence de l'annulation, pour disproportion à la faute commise, d'une précédente sanction, dès lors que les poursuites qui ont donné lieu à celle-ci ont été engagées dans le délai de 2 mois susvisé.

508

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 88-43.970

Cour de cassation

Et sur le troisième moyen : Attendu que la société Capron Boucher reproche, en outre, à l'arrêt d'avoir confirmé les diverses condamnations prononcées contre elle par le conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen, que, d'une part, en admettant que les avertissements litigieux dont avait fait l'objet Mme Z... en octobre 1986 aient dû être soumis à la procédure visée à l'article L. 122-41 du Code du travail, l'article L. 122-43 du même code prévoit seulement une faculté pour le conseil de prud'hommes d'annuler la sanction irrégulièrement prise en la forme, de sorte qu'en l'espèce, manque de base légale au regard de cet article L.

509

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 91-42.883

Cour de cassation

; qu'ayant constaté qu'il en résultait que le salarié avait été surpris endormi pendant les heures de travail et qu'il avait fait part à une collègue de travail de son intention d'employer tous les moyens pour se faire licencier, ils ont pu décider que de tels faits, faisant suite à une longue série d'observations, constituaient une faute grave ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à M. X...

511

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 90-40.303

Cour de cassation

du 30 septembre 1983 ; que la cour d'appel a requalifié cette rupture en un licenciement disciplinaire ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 16 novembre 1989) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, aux termes de l'article L. 122-41, paragraphe 1, du Code du travail, aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui ; et alors que, d'autre part, le paragraphe 4 de l'article précité énonce que "les dispositions sont applicables aux licenciements pour faute qui, en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-6 ne sont pas soumis aux règles de procédure prévues par les articles L. 122-14 et L.

512

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 92-40.961

Cour de cassation

; alors, selon le deuxième moyen, que la mesure de mise à pied du 25 novembre 1988 ne pouvait avoir un caractère conservatoire et devait être qualifiée de sanction disciplinaire interdisant à l'employeur de prononcer, ultérieurement et pour les mêmes faits, une mesure disciplinaire plus lourde, en l'espèce un licenciement ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

513

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 90-40.205

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 2 novembre 1989) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur des avertissements datés des 10 mars 1986 et 17 mars 1987 qui n'avaient pas été décernés conformément aux dispositions de l'article L.

514

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1992, 89-40.388

Cour de cassation

savait qu'il allait être sanctionné, puisque postérieur à l'entretien préalable du 16 septembre, ce qui confirmait l'indiscipline du salarié, la cour d'appel a méconnu l'objet de l'entretien préalable, qui est de recueillir les explications du salarié, au vu desquelles l'employeur décide, ensuite, de prendre ou non une sanction ; et qu'ainsi, elle a violé l'article L.

516

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 89-45.844

Cour de cassation

; qu'ayant relevé qu'ensuite d'un avertissement, il a été pris la décision d'amputer des attributions de M. F... la gestion des stocks, la cour d'appel qui n'a pas vu qu'une telle décision était de nature à entrainer l'application des garanties préalables à toutes sanctions disciplinaires envisagées, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail ; que si M. F...

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