Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.356

Arrêt du 3 janvier 1990Pourvoi n° 87-41.356

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseInaptitude / reclassement
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par L'HOTEL TERMINUS BRISTOL, société anonyme, dont le siège est à Colmar (Haut-Rhin), Place de la Gare,

en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Colmar (section commerce), au profit de Madame Zélia Y... née X... SILVA, demeurant à Colmar (Haut-Rhin), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Ferrieu, conseillers, Mme Beraudo, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme Y..., au service depuis le 15 avril 1985 de la société Hôtel Terminus Bristol en qualité de femme de ménage, a été convoquée le 1er juillet 1985 à un entretien préalable fixé au 3 juillet 1985 et licenciée le même jour ; que pour condamner la société à payer à Mme Y... une somme pour non-respect de la procédure sur le fondement de l'article L. 122-41 du Code du travail, le conseil de prud'hommes, après avoir retenu que le grief d'inaptitude professionnelle invoqué à l'encontre de l'intéressée, engagée depuis moins de trois mois, était établi et que de ce fait, son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, a énoncé que la procédure de licenciement devait être respectée s'agissant, en l'espèce, d'une mesure disciplinaire et non d'une inaptitude ;

Qu'en statuant ainsi par motifs contradictoires, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 décembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Mulhouse ;

Condamne Mme Y..., envers la société Hôtel Terminus Bristol, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Colmar, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseInaptitude / reclassementProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372110cd580146773f0b22

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