Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.991
Arrêt du 25 mai 1989Pourvoi n° 88-42.991
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Silva de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a énoncé que l'article L. 122-41, dernier alinéa, du Code du travail ayant été abrogé par la loi du 30 décembre 1986 et l'entreprise comptant moins de 11 salariés, il n'y avait pas lieu à convocation à l'entretien préalable.
- Moyen: Silva fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande d'indemnités pour non-respect de la procédure, l'arrêt rendu le 4 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges Sur le premier moyen: Attendu.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Manuel X... Silva a été engagé le 3 décembre 1981 en qualité de maçon par M. Y... ; qu'il a été licencié le 7 juillet 1987, avec effet du 15 août 1987, pour faute grave ; que l'entretien auquel le salarié avait été convoqué n'a pas eu lieu en raison de l'absence de l'employeur ; que l'entreprise occupait 8 salariés ;
Attendu que M. Manuel X... Silva fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que dans sa lettre de licenciement, l'employeur ne fixait pas et ne précisait pas les motifs du licenciement ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que cet écrit invoquait le non-respect des horaires de travail, une baisse de production et " malfaçon dans le travail ", que ces énonciations explicites répondaient aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-14 du Code du travail, premier alinéa, en sa rédaction résultant de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 ;
Attendu que, selon ce texte, l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit convoquer l'intéressé à un entretien préalable ;
Attendu que pour débouter M. Manuel X... Silva de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a énoncé que l'article L. 122-41, dernier alinéa, du Code du travail ayant été abrogé par la loi du 30 décembre 1986 et l'entreprise comptant moins de 11 salariés, il n'y avait pas lieu à convocation à l'entretien préalable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette convocation n'est pas subordonnée à l'effectif de l'entreprise, elle a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande d'indemnités pour non-respect de la procédure, l'arrêt rendu le 4 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1469ba5988459c517ac
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1469ba5988459c517ac.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 mai 1989.
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