Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-40.449

Arrêt du 4 mars 1987Pourvoi n° 84-40.449

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Les juges du fond qui ont constaté que le lieu de travail figurant sur la fiche d'embauche d'une femme de ménage était le centre de sécurité sociale de la ville de Ham, et que la possibilité d'un changement de chantier n'était pas stipulée, ont pu déduire que la proposition faite à la salariée d'aller travailler à Saint-Quentin constituait, de la part de l'employeur, une modification substantielle du contrat de travail, qui, en l'absence de reproches réels et sérieux à faire à la salariée, était abusive.
  • Cette mutation équivalant à un licenciement étant disciplinaire, les juges ont pu allouer cumulativement à la salariée, l'indemnité égale à six mois de salaire prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, et, sur le fondement de l'article L. 122-41 du même Code, en réparation du préjudice distinct résultant de l'irrégularité formelle de la procédure, une indemnité dont ils ont souverainement fixé le montant
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le second moyen qui est préalable :

Attendu que Mme X..., employée par la société GSF Pluton en qualité de femme d'entretien, a refusé en mars 1983, alors qu'elle était chargée, depuis son embauche en septembre 1980, du nettoyage cinq jours par semaine et trois heures par jour des locaux de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Ham, d'aller travailler sur un autre chantier situé à Saint-Quentin et a demandé la condamnation de son employeur pour licenciement irrégulier et abusif ; que la société GSF Pluton fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Péronne, 7 novembre 1983), qui a décidé qu'elle était responsable d'une rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse, de n'avoir tenu compte ni des reproches formulés à l'encontre de Mme X... par le responsable de la CPAM de Ham qui constituaient un motif réel et sérieux, sinon d'un licenciement, du moins d'une mutation, ni de la proposition de la société qui offrait à Mme X... de lui conserver le même horaire de travail et les mêmes garanties de salaire, et également de lui rembourser ses frais de transport ;

Mais attendu que les juges du fond, ayant d'une part, relevé que selon la fiche d'embauche établie à Ham le 1er septembre 1980, le lieu de travail convenu de la salariée, domiciliée à Ham, était le centre de sécurité sociale de cette ville même, et que la possibilité d'un changement de chantier n'était pas stipulée et d'autre part, estimé qu'il n'y avait pas de reproches réels et sérieux à faire à Mme X..., ont pu déduire que la société avait abusivement modifié le lieu d'affectation de cette salariée, élément essentiel de son contrat de travail à temps partiel ; que le moyen ne peut donc être retenu ;

Et, sur le premier moyen :

Attendu qu'il est reproché aussi au jugement d'avoir condamné l'employeur à payer à Mme X... une indemnité représentant six mois de salaire pour rupture abusive et une indemnité pour non-respect de la procédure, alors que l'article L. 122-14-4 du Code du travail prévoit, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect des formalités de rupture, le versement d'une indemnité unique et exclut le versement d'une indemnité distincte pour inobservation des formes du licenciement ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société GSF Pluton avait infligé à la salariée une mutation constitutive d'une sanction sans avoir procédé à l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-41 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a pu estimer que par ce manquement, l'employeur avait causé à Mme X... un préjudice distinct dont il a souverainement fixé le montant à un mois de salaire ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b10c9ba5988459c510e9

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