Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1987, 84-40.449
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/03/1987
- Numéro d'affaire
- 84-40.449
Résumé
Les juges du fond qui ont constaté que le lieu de travail figurant sur la fiche d'embauche d'une femme de ménage était le centre de sécurité sociale de la ville de Ham, et que la possibilité d'un changement de chantier n'était pas stipulée, ont pu déduire que la proposition faite à la salariée d'aller travailler à Saint-Quentin constituait, de la part de l'employeur, une modification substantielle du contrat de travail, qui, en l'absence de reproches réels et sérieux à faire à la salariée, était abusive. Cette mutation équivalant à un licenciement étant disciplinaire, les juges ont pu allouer cumulativement à la salariée, l'indemnité égale à six mois de salaire prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, et, sur le fondement de l'article L. 122-41 du même Code, en réparation du préjudice distinct résultant de l'irrégularité formelle de la procédure, une indemnité dont ils ont souverainement fixé le montant
Extrait
Sur le second moyen qui est préalable : Attendu que Mme X..., employée par la société GSF Pluton en qualité de femme d'entretien, a refusé en mars 1983, alors qu'elle était chargée, depuis son embauche en septembre 1980, du nettoyage cinq jours par semaine et trois heures par jour des locaux de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Ham, d'aller travailler sur un autre chantier situé à Saint-Quentin et a demandé la condamnation de son employeur pour licenciement irrégulier et abusif ; que la société GSF Pluton fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Péronne, 7 novembre 1983), qui a décidé qu'elle était responsable d'une rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse, de n'avoir tenu compte ni des reproches formulés à l'encontre de Mme X... par le responsable de la CPAM de Ham qui constituaient un motif réel et sérieux, sinon d'un licenciement, du…