Code du travail

Article L. 122-41 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées688
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-41

688 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 03-42.465

Cour de cassation

de la discrimination syndicale de mai 1986 à mars 1995, de rappel de salaire d'avril 1995 à octobre 2002, de treizième mois afférent, de rappel d'heures supplémentaires, de rappel d'indemnité de nourriture et de rappel d'indemnité de nourriture sur treizième mois, alors, selon le moyen : 1 / que les dispositions des articles L. 412-2 alinéas 1 et 5 et L.

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-43.956

Cour de cassation

; qu'après avoir été délié de la clause de non-concurrence par lettre du 19 juillet 1999, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen du pourvoi incident du salarié qui est préalable ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'il n'y avait pas double sanction et que la mise à pied était une mise à pied à titre conservatoire en violation des articles L. 122-40 et L.

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-44.376

Cour de cassation

La consultation d'un organisme chargé en vertu d'une convention collective de donner son avis sur un licenciement envisagé par l'employeur constitue une garantie de fond de sorte que le licenciement prononcé sans que cet organisme ait été consulté et ait rendu son avis selon une procédure conforme à cette convention n'a pas de cause réelle et sérieuse. Dès lors qu'une convention collective prévoit que le procès-verbal de la réunion d'un tel organisme doit être établie selon une certaine forme et transmis au salarié, l'inobservation de ces exigences rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-40.899

Cour de cassation

, qu'elle "prenait effet le 22 septembre 1998" sans indication quant à son éventuelle durée et qu'elle n'avait fait l'objet d'une procédure disciplinaire propre, ne pouvait, sans omettre de tirer les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations, refuser de qualifier de conservatoire la mise à pied et, partant, violer les articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu que c'est par une appréciation nécessaire des écrits de l'employeur que la cour d'appel a décidé que la mise à pied avait un caractère disciplinaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Trocabi aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-40.825

Cour de cassation

; qu'en qualifiant la mise à pied de conservatoire alors que l'employeur a, le jour même de son prononcé, confirmé celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception sans faire référence à un entretien préalable à son licenciement qu'il lui notifie pourtant le lendemain par lettre recommandée avec accusé de réception, la cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du Code du travail ; 2 / qu'un employeur ne peut sanctionner deux fois un salarié pour les mêmes faits en raison de l'épuisement de son pouvoir disciplinaire ; qu'en reconnaissant au licenciement de M. X... un caractère réel et sérieux alors qu'il sanctionnait M. X...

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 02-47.450

Cour de cassation

Dès lors qu'il n'a pas été soutenu devant les juges du fond que les formalités prévues par l'article L. 122-41 du Code du travail en matière de sanction infligée à un salarié n'ont pas été respectées, celui-ci est irrecevable à soutenir pour la première fois devant la Cour de cassation que ces formalités n'avaient pas été observées, un tel moyen, mélangé de fait et de droit, étant irrecevable comme nouveau.

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 03-41.649

Cour de cassation

sur le site à protéger et à la nécessité d'avoir à améliorer son comportement, était parfaitement clair sur ses insuffisances professionnelles ; qu'en se fondant ainsi sur d'autres griefs que ceux énoncés dans la lettre de licenciement pour justifier la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-41 et L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / qu'en justifiant le licenciement pour faute grave sans énoncer les griefs contenus dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-41 et L.

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 02-43.566

Cour de cassation

; qu'en s'interdisant par principe, d'annuler une sanction qu'elle a considérée comme irrégulière en la forme, là où elle avait le pouvoir d'apprécier si la sanction devait, ou non, être annulée au regard des circonstances de la cause, la cour d'appel a méconnu l'étendue des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L. 122-43, alinéa 2, précité du Code du travail ; 2 / que les articles L. 122-40 et L. 122-41, alinéa 2, du Code du travail confèrent le pouvoir disciplinaire à l'employeur, et à lui seul ; qu'en décidant qu'un directeur commercial était autorisé à signer une lettre de sanction disciplinaire compte tenu de sa position hiérarchique, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 122-40 et L.

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-46.271

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., directeur de la création à la société Bordelais Lemeunier, Léo Burnett, a été licencié pour faute grave le 29 décembre 1998, pour avoir, selon la lettre de licenciement, au cours d'une interview donnée avec la directrice générale de la société, tenu comme cette dernière des propos repris dans un article de presse et contenant des informations inexactes et créatrices de difficultés pour l'entreprise dans ses relations avec ses clients, salariés et concurrents ; Attendu que pour déclarer caractérisée la faute grave l'arrêt retient que M.

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-45.940

Cour de cassation

; que la fondation "Les Orphelins Apprentis d'Auteuil" a reporté le rendez-vous de l'entretien préalable pour permettre à Mme Le X... de s'expliquer ; que le dépassement du délai requis entre l'entretien préalable et le licenciement ne pouvait donc être imputé à faute à la fondation puisqu'il profitait à Mme Le X... et que la cour d'appel, en sanctionnant pourtant l'employeur, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-41 et L. 122-44 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater que Mme Le X...

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-47.268

Cour de cassation

8 novembre 2000 pour faute grave ; Sur le moyen unique, en ses quatre premières branches : Attendu que la société Camefi fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnités de rupture, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 135-1 et L. 122-41 et suivants du Code du travail et 29 et suivants de la Convention collective du crédit mutuel méditerranéen, ainsi que d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

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