Code du travail

Article L. 122-41 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées688
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-41

688 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 05-60.215

Cour de cassation

l'autorisation de licenciement, de sorte qu'en se fondant sur la protection déjà acquise par Mme X... en sa qualité de membre du CHSCT pour affirmer que les nouvelles désignations seraient dépourvues de toute intention frauduleuse, le juge d'Instance a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et ceux de l'inspecteur du travail en violation des articles L. 425-1, L. 122-41, L. 412-11, L. 412-15 et L.

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-43.037

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 15 janvier 1998 en qualité d'attaché commercial itinérant par la société Union industries, en liquidation judiciaire depuis le 21 mai 2003, a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, par lettre du 17 septembre 1999, et mis à pied à titre conservatoire "jusqu'à la décision définitive qui découlera de l'entretien, soit au maximum jusqu'au 10 octobre 1999" ; qu'il a été licencié par lettre du 12 octobre1999 pour des motifs tirés à la fois d'une absence de résultats, de son insuffisance professionnelle et de son comportement fautif ;

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2006, 03-41.985

Cour de cassation

a fait l'objet, le 12 juillet 1996, d'une mise à pied pour des faits commis les 19 et 20 juin 1996 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la sanction ; Mais attendu que les faits reprochés au salarié sont amnistiés en application des textes susvisés, de sorte qu'il ne peut être statué sur leur caractère fautif ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que si, en raison de l' amnistie, le pourvoi est devenu sans objet en ce qui concerne la sanction elle-même, la société Aquitaine route demeure recevable à critiquer l'arrêt en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. X...

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 03-46.386

Cour de cassation

1 / que ni le fait de convoquer un salarié à un entretien préalable en indiquant qu'est envisagé son licenciement pour faute grave, ni le fait de le mettre à pied à titre conservatoire ne sont de nature à priver l'employeur de licencier finalement pour une simple cause réelle et sérieuse ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-41 et L.

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-41.787

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé le 3 mars 1986, en qualité d'ouvrier professionnel, par la société Bozec filtrations et systems, a été licencié le 30 mars 2001 pour absence pour maladie désorganisant l'entreprise et rendant nécessaire son remplacement définitif ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-43.769

Cour de cassation

(dossier n° N 03-43.769) - 14 octobre 2003 frappé d'un pourvoi principal par l'employeur (dossier n° N 03-46.851)- ; Sur le pourvoi incident de l'employeur ( n° N 03-43.769) qui est préalable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2003) pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-1 et suivants, L.

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2005, 04-40.263

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail et et 32 de la convention collective de travail du personnel de la mutualité agricole ; Attendu que M. X..., inspecteur sinistre de la société Groupama Antilles-Guyane, a été licencié pour faute grave le 6 mars 1998, après réunion du conseil de discipline prévu par l'article 32 de la convention collective de travail du personnel de la mutualité agricole ; Attendu que pour considérer comme régulière la réunion du conseil de discipline prévue par l'article 32 de la convention susvisée, et chargée de donner un avis à la majorité sur les sanctions à donner aux

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-41.457

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'hors les fins de semaine où une garde était organisée, cette salariée, le jour ou la nuit, pouvait être appelée par un résident dans son logement de fonction, et devoir intervenir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 13 du règlement intérieur de l'AREPA, ensemble l'article L.

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-47.765

Cour de cassation

pour faute grave ; qu'en considérant que le salarié avait fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire dès le 20 septembre 1999 lorsqu'il résultait du déroulement de la procédure que l'employeur n'avait prononcé qu'une mise à pied conservatoire confirmée par écrit le 21 septembre 1999, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-40 et L.

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-41.586

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre à lui seul l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen, pris en ses première et cinquième branches, en ce qu'il concerne la demande d'indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse : Vu les articles 29, 36 et 37 de la convention collective du personnel des banques de la Martinique, ensemble les articles L. 122-14-3 et L.

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-46.834

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable ; Attendu que M. X... engagé le 20 septembre 1999 en qualité de coordinateur de transports, a été licencié pour faute grave le 12 novembre 2001 ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le délai d'un mois prévu par l'article L. 122-41 entre le jour fixé pour l'entretien préalable et la

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