Code du travail
Article L. 122-41 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 122-41
Aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Au cours de l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressé.
Lorsque l'agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'alinéa précédent ait été observée.
Les dispositions du présent article sont applicables aux licenciements pour faute qui, en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-6, ne sont pas soumis aux règles de procédure prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-41
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 05-60.215
Cour de cassationl'autorisation de licenciement, de sorte qu'en se fondant sur la protection déjà acquise par Mme X... en sa qualité de membre du CHSCT pour affirmer que les nouvelles désignations seraient dépourvues de toute intention frauduleuse, le juge d'Instance a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et ceux de l'inspecteur du travail en violation des articles L. 425-1, L. 122-41, L. 412-11, L. 412-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-43.037
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 15 janvier 1998 en qualité d'attaché commercial itinérant par la société Union industries, en liquidation judiciaire depuis le 21 mai 2003, a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, par lettre du 17 septembre 1999, et mis à pied à titre conservatoire "jusqu'à la décision définitive qui découlera de l'entretien, soit au maximum jusqu'au 10 octobre 1999" ; qu'il a été licencié par lettre du 12 octobre1999 pour des motifs tirés à la fois d'une absence de résultats, de son insuffisance professionnelle et de son comportement fautif ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2006, 03-47.881
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., engagée le 21 janvier 1992 par la société Agence Mullitour comme agent de comptoir a été licenciée le 14 septembre 2000 pour faute grave ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2006, 03-41.985
Cour de cassationa fait l'objet, le 12 juillet 1996, d'une mise à pied pour des faits commis les 19 et 20 juin 1996 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la sanction ; Mais attendu que les faits reprochés au salarié sont amnistiés en application des textes susvisés, de sorte qu'il ne peut être statué sur leur caractère fautif ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que si, en raison de l' amnistie, le pourvoi est devenu sans objet en ce qui concerne la sanction elle-même, la société Aquitaine route demeure recevable à critiquer l'arrêt en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 03-46.386
Cour de cassation1 / que ni le fait de convoquer un salarié à un entretien préalable en indiquant qu'est envisagé son licenciement pour faute grave, ni le fait de le mettre à pied à titre conservatoire ne sont de nature à priver l'employeur de licencier finalement pour une simple cause réelle et sérieuse ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-41 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-41.787
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé le 3 mars 1986, en qualité d'ouvrier professionnel, par la société Bozec filtrations et systems, a été licencié le 30 mars 2001 pour absence pour maladie désorganisant l'entreprise et rendant nécessaire son remplacement définitif ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-43.769
Cour de cassation(dossier n° N 03-43.769) - 14 octobre 2003 frappé d'un pourvoi principal par l'employeur (dossier n° N 03-46.851)- ; Sur le pourvoi incident de l'employeur ( n° N 03-43.769) qui est préalable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2003) pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-1 et suivants, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2005, 04-40.263
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail et et 32 de la convention collective de travail du personnel de la mutualité agricole ; Attendu que M. X..., inspecteur sinistre de la société Groupama Antilles-Guyane, a été licencié pour faute grave le 6 mars 1998, après réunion du conseil de discipline prévu par l'article 32 de la convention collective de travail du personnel de la mutualité agricole ; Attendu que pour considérer comme régulière la réunion du conseil de discipline prévue par l'article 32 de la convention susvisée, et chargée de donner un avis à la majorité sur les sanctions à donner aux
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-41.457
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors qu'hors les fins de semaine où une garde était organisée, cette salariée, le jour ou la nuit, pouvait être appelée par un résident dans son logement de fonction, et devoir intervenir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 13 du règlement intérieur de l'AREPA, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-47.765
Cour de cassationpour faute grave ; qu'en considérant que le salarié avait fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire dès le 20 septembre 1999 lorsqu'il résultait du déroulement de la procédure que l'employeur n'avait prononcé qu'une mise à pied conservatoire confirmée par écrit le 21 septembre 1999, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-41.586
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre à lui seul l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen, pris en ses première et cinquième branches, en ce qu'il concerne la demande d'indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse : Vu les articles 29, 36 et 37 de la convention collective du personnel des banques de la Martinique, ensemble les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-46.834
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable ; Attendu que M. X... engagé le 20 septembre 1999 en qualité de coordinateur de transports, a été licencié pour faute grave le 12 novembre 2001 ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le délai d'un mois prévu par l'article L. 122-41 entre le jour fixé pour l'entretien préalable et la
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