Code du travail

Article L. 122-41 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées688
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-41

688 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-40.237

Cour de cassation

, et énonçant : "les sévices à enfant avec forte pression morale et le non-respect de l'intégrité de l'enfant sont des motifs justifiant votre licenciement pour faute grave" ; que le juge d'instruction a rendu, le 23 décembre 1999, une ordonnance de non lieu devenue définitive ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-3-8, L. 122-40 et L. 122-41 du code du travail ; Attendu que pour décider que le "licenciement pour faute grave" est fondé et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que les doléances des enfants âgés de 9 à 10 ans, qui faisaient état de violences exercées à leur encontre par M. X...

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 03-47.829

Cour de cassation

licenciement ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors déduire du simple fait que l'employeur avait prononcé une mise à pied conservatoire à l'encontre de M. X..., que ce dernier n'était pas fondé à obtenir le paiement de son salaire pendant la durée de celle-ci ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-47.945

Cour de cassation

la seule circonstance qu'il ait persisté dans son refus de remettre ses rapports hebdomadaires d'activité, malgré une note de service adressée en ce sens à l'ensemble du personnel du service commercial et un avertissement, n'était pas de nature à constituer une faute grave ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 122-40 et L.

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-46.070

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-40 et L. 122-41 du code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par la société des Domaines de Canterrane le 16 juin 1997 en qualité d'aide comptable, a été licencié pour faute lourde le 16 décembre 2002 après avoir été mis à pied le 25 septembre 2002 ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse la cour d'appel énonce qu'à défaut pour l'employeur d'indiquer dans la lettre de mise à pied qu'elle est notifiée en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, la mise à pied ne peut être considérée comme faite à titre conservatoire mais doit être qualifiée de disciplinaire ;

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-48.277

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser diverses indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que le délai d'un mois prévu par l'article L. 122-41 du code du travail entre l'entretien préalable et la notification du licenciement peut être interrompu, sinon suspendu, si l'employeur justifie d'une cause légitime l'ayant placé dans l'impossibilité de le respecter ; qu'en l'espèce, les désignations de Mme X...

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-43.969

Cour de cassation

1 / que l'absence de procédure préalable à l'avertissement en cause impliquait nécessairement que celui-ci ne puisse avoir aucune incidence sur la présence de la salariée dans l'entreprise, de sorte qu'il ne pouvait être invoqué à l'appui d'une procédure de licenciement ; que, par suite, en se fondant sur cet avertissement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-41 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait s'en tenir aux seules affirmations de la lettre de licenciement, au demeurant dubitatives et non étayées par des faits matériellement vérifiables, sans en vérifier la réalité et le sérieux ; que, de ce chef, elle a méconnu son office et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-43.819

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-14-1 et L. 122-41 du code du travail que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à compter du jour fixé pour l'entretien préalable ; si l'employeur informé de l'impossibilité dans laquelle se trouve le salarié de se présenter à l'entretien préalable peut en reporter la date, c'est alors à compter de cette nouvelle date que court le délai d'un mois qui lui est imparti pour notifier la sanction.

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-43.936

Cour de cassation

2001 ; Sur le pourvoi n° R 04-43.937 formé par le salarié : Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs tirés de la violation de l'article 05.03.2 de la convention collective nationale des établissements d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, et de celle des articles L. 135-2, L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail et 1134 du Code civil, M. X...

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 05-43.843

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-41 du code du travail qu'aucune sanction ne peut être prononcée contre un salarié plus d'un mois après l'entretien préalable. Ce délai n'est interrompu par la réunion d'un conseil de discipline institué par une convention collective que si l'employeur a informé le salarié de la convocation du conseil avant l'expiration dudit délai. Est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié qui avait été informé par l'employeur de la convocation du conseil de discipline plus d'un mois après l'entretien préalable.

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-41.378

Cour de cassation

Mais attendu que c'est par une interprétation que les termes ambigus du courrier du 28 mai 1999 rendaient nécessaire que la cour d'appel a estimé que l'employeur entendait inclure dans le salaire horaire fixé la prime dancienneté ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir, en violation des articles L. 122-6, L. 122-14-5 et L.

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-47.454

Cour de cassation

des primes de traction liées uniquement à cette conduite, mais non à ses conséquences immatérielles ; qu'en assimilant ces indemnités de déplacement à des primes de traction pour accorder en conséquence une indemnisation de ce chef à M. X..., dispensé de conduite de train, la cour d'appel, par cette confusion, a violé les articles 1147 du Code civil et L. 122-41 du Code du travail ; 3 / que le dommage doit être direct et certain, tout au moins dans son principe, pour être réparé ; que, tout en constatant que, du fait de sa dispense de conduite de trains, M. X... n'avait pas subi les sujétions spéciales tirées des frais de déplacement et de découchés remboursés par des indemnités dites de déplacement, la cour d'appel, qui a ,cependant, accordé cette indemnisation à M.

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 03-47.676

Cour de cassation

pas à lui seul la rupture du contrat de travail qui se trouve toujours suspendu en l'absence de licenciement ; qu'en relevant que la salariée avait commis une faute grave en ne reprenant pas son travail à la fin de son arrêt pour maladie, la cour d'appel n'a pas constaté la rupture du contrat de travail suspendu et a, ainsi, violé les articles L. 122-3-6 et L. 122-41 du Code du travail, ensemble l'article L.

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