Code du travail
Article L. 122-41 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 122-41
Aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Au cours de l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressé.
Lorsque l'agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'alinéa précédent ait été observée.
Les dispositions du présent article sont applicables aux licenciements pour faute qui, en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-6, ne sont pas soumis aux règles de procédure prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-41
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-40.237
Cour de cassation, et énonçant : "les sévices à enfant avec forte pression morale et le non-respect de l'intégrité de l'enfant sont des motifs justifiant votre licenciement pour faute grave" ; que le juge d'instruction a rendu, le 23 décembre 1999, une ordonnance de non lieu devenue définitive ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-3-8, L. 122-40 et L. 122-41 du code du travail ; Attendu que pour décider que le "licenciement pour faute grave" est fondé et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que les doléances des enfants âgés de 9 à 10 ans, qui faisaient état de violences exercées à leur encontre par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 03-47.829
Cour de cassationlicenciement ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors déduire du simple fait que l'employeur avait prononcé une mise à pied conservatoire à l'encontre de M. X..., que ce dernier n'était pas fondé à obtenir le paiement de son salaire pendant la durée de celle-ci ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-47.945
Cour de cassationla seule circonstance qu'il ait persisté dans son refus de remettre ses rapports hebdomadaires d'activité, malgré une note de service adressée en ce sens à l'ensemble du personnel du service commercial et un avertissement, n'était pas de nature à constituer une faute grave ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 122-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-46.070
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-40 et L. 122-41 du code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par la société des Domaines de Canterrane le 16 juin 1997 en qualité d'aide comptable, a été licencié pour faute lourde le 16 décembre 2002 après avoir été mis à pied le 25 septembre 2002 ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse la cour d'appel énonce qu'à défaut pour l'employeur d'indiquer dans la lettre de mise à pied qu'elle est notifiée en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, la mise à pied ne peut être considérée comme faite à titre conservatoire mais doit être qualifiée de disciplinaire ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-48.277
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser diverses indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que le délai d'un mois prévu par l'article L. 122-41 du code du travail entre l'entretien préalable et la notification du licenciement peut être interrompu, sinon suspendu, si l'employeur justifie d'une cause légitime l'ayant placé dans l'impossibilité de le respecter ; qu'en l'espèce, les désignations de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-43.969
Cour de cassation1 / que l'absence de procédure préalable à l'avertissement en cause impliquait nécessairement que celui-ci ne puisse avoir aucune incidence sur la présence de la salariée dans l'entreprise, de sorte qu'il ne pouvait être invoqué à l'appui d'une procédure de licenciement ; que, par suite, en se fondant sur cet avertissement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-41 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait s'en tenir aux seules affirmations de la lettre de licenciement, au demeurant dubitatives et non étayées par des faits matériellement vérifiables, sans en vérifier la réalité et le sérieux ; que, de ce chef, elle a méconnu son office et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-43.819
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 122-14-1 et L. 122-41 du code du travail que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à compter du jour fixé pour l'entretien préalable ; si l'employeur informé de l'impossibilité dans laquelle se trouve le salarié de se présenter à l'entretien préalable peut en reporter la date, c'est alors à compter de cette nouvelle date que court le délai d'un mois qui lui est imparti pour notifier la sanction.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-43.936
Cour de cassation2001 ; Sur le pourvoi n° R 04-43.937 formé par le salarié : Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs tirés de la violation de l'article 05.03.2 de la convention collective nationale des établissements d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, et de celle des articles L. 135-2, L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail et 1134 du Code civil, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 05-43.843
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-41 du code du travail qu'aucune sanction ne peut être prononcée contre un salarié plus d'un mois après l'entretien préalable. Ce délai n'est interrompu par la réunion d'un conseil de discipline institué par une convention collective que si l'employeur a informé le salarié de la convocation du conseil avant l'expiration dudit délai. Est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié qui avait été informé par l'employeur de la convocation du conseil de discipline plus d'un mois après l'entretien préalable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-41.378
Cour de cassationMais attendu que c'est par une interprétation que les termes ambigus du courrier du 28 mai 1999 rendaient nécessaire que la cour d'appel a estimé que l'employeur entendait inclure dans le salaire horaire fixé la prime dancienneté ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir, en violation des articles L. 122-6, L. 122-14-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-47.454
Cour de cassationdes primes de traction liées uniquement à cette conduite, mais non à ses conséquences immatérielles ; qu'en assimilant ces indemnités de déplacement à des primes de traction pour accorder en conséquence une indemnisation de ce chef à M. X..., dispensé de conduite de train, la cour d'appel, par cette confusion, a violé les articles 1147 du Code civil et L. 122-41 du Code du travail ; 3 / que le dommage doit être direct et certain, tout au moins dans son principe, pour être réparé ; que, tout en constatant que, du fait de sa dispense de conduite de trains, M. X... n'avait pas subi les sujétions spéciales tirées des frais de déplacement et de découchés remboursés par des indemnités dites de déplacement, la cour d'appel, qui a ,cependant, accordé cette indemnisation à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 03-47.676
Cour de cassationpas à lui seul la rupture du contrat de travail qui se trouve toujours suspendu en l'absence de licenciement ; qu'en relevant que la salariée avait commis une faute grave en ne reprenant pas son travail à la fin de son arrêt pour maladie, la cour d'appel n'a pas constaté la rupture du contrat de travail suspendu et a, ainsi, violé les articles L. 122-3-6 et L. 122-41 du Code du travail, ensemble l'article L.
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Méthode et périmètre
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