Code du travail
Article L. 122-41 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 122-41
Aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Au cours de l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressé.
Lorsque l'agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'alinéa précédent ait été observée.
Les dispositions du présent article sont applicables aux licenciements pour faute qui, en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-6, ne sont pas soumis aux règles de procédure prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-41
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 05-44.307
Cour de cassationépuisé son pouvoir disciplinaire, alors que la mise à pied ne faisait aucune référence à l'éventualité d'un licenciement, qu'aucune faute grave n'avait été reprochée au salarié et qu'il ne résulte nullement des constatations de la cour d'appel qu'une telle mesure ait été rendue indispensable par le comportement du salarié, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-43.407
Cour de cassation, l'issue de cette action commandant la nature de la procédure de licenciement à mettre en oeuvre ; qu'en affirmant en l'espèce que la contestation de la candidature de M. X... devant le tribunal d'instance était indépendante de la procédure disciplinaire et n'était pas susceptible d'avoir une quelconque incidence sur la computation du délai de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 04-48.500
Cour de cassationde poste ou renvoi du personnel ; que, dès lors, la cour d'appel, qui, constatant que la commission s'était réunie sans que le délégué du personnel prévu par l'article 7 ne soit présent, a néanmoins considéré, pour rejeter les demandes de Mme Y... à ce titre, que sa composition était régulière, a méconnu les dispositions des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2007, 05-41.749
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 février 2005), que M. X... engagé par la société Ecoparcs le 8 septembre 2000 en qualité de directeur général de l'Ecomusée d'Alsace a été licencié pour faute grave par lettre du 29 mai 2001 ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 05-41.609
Cour de cassationde maternité dont bénéficiait Mme X... expirait le 10 février 2003, date à laquelle elle avait pris 15 jours de congés payés, avant d'être invitée par son employeur à ne pas reprendre son travail jusqu'à la fin de la période légale de protection, fixée au 10 mars 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-44 et L. 122-41 du code du travail ; 4 / que le licenciement prononcé en violation des délais prévus aux articles L. 122-44 et L. 122-41 du Code du travail est dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais n'est pas pour autant entaché de nullité ; que la cour d'appel ne pouvait prétendre constater la nullité du licenciement de Mme X... sans méconnaître la portée de ses propres énonciations et violer lesdites dispositions ; 5 / que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-41.199
Cour de cassationle manquement du salarié à son obligation de prendre soin de la sécurité et de la santé des personnes concernées du fait des ses actes ou de ses omissions au travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses première et troisième branches : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-48.063
Cour de cassationque ceux-ci revêtaient un caractère abusif ; 4 / qu'en outre, une mise à pied, qui entraîne une privation de salaire pendant la période pour laquelle elle est prononcée, ne peut être justifiée que dans l'hypothèse d'une faute grave ou lourde ; que n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et violé les articles L.122-14-3 et L.122-41 du code du travail la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur la régularité de la mise à pied dont l'exposant demandait l'annulation tout en décidant que le licenciement du salarié n'était pas fondé sur une faute grave ; 5 / qu'une mise à pied, qui entraîne une privation de salaire pendant la période pour laquelle elle est prononcée, ne peut être justifiée que dans l'hypothèse d'une faute grave ou lourde ; qu'il en résulte que, dès lors que cette…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-48.682
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 27 août 1992 par la société Atlantique services maritime (la société ASM) en qualité de docker, a été convoqué par lettre du 22 novembre 2002 à un entretien préalable relatif à une sanction disciplinaire et mis à pied à titre conservatoire ; qu'à la demande de la société ASM, il a repris le travail les deux jours suivant la notification de la mise à pied ; qu'il a été licencié pour faute grave le 10 décembre 2002 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités, la cour d'appel retient que le
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 05-41.863
Cour de cassationmois après la date fixée initialement pour l'entretien préalable ; que la cour d'appel, qui a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour avoir été notifié tardivement, sans tenir compte de la durée des débats devant le tribunal d'instance dont dépendait la légalité de la procédure de licenciement engagée, a violé les articles L. 122-41 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2 / que le délai d'un mois dont dispose l'employeur pour notifier une sanction disciplinaire court à compter de l'entretien préalable ; qu'en l'espèce la cour qui a énoncé que le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 04-46.508
Cour de cassationle 29 février 2000 et l'a licencié pour faute par lettre du 14 mars 2000 ; Attendu que la société BNP Paribas fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2004), de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le délai d'un mois prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 03-48.370
Cour de cassationAux termes de l'article 90 de la convention collective des sociétés d'assurance, la lettre de convocation à l'entretien préalable à un licenciement pour faute ou pour insuffisance professionnelle doit mentionner expressément, lorsque le salarié concerné a plus d'un an de présence dans l'entreprise, la faculté qu'il a de demander la réunion d'un " conseil paritaire " et du délai impératif dans lequel cette faculté peut être exercée ; cette exigence constitue une garantie de fond dont la violation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 05-41.388
Cour de cassation1 / que n'est pas un détournement de pouvoir ni une mesure disciplinaire la décision par laquelle l'employeur organise son entreprise et attribue à l'un de ses employés un pouvoir hiérarchique à l'endroit du salarié ; qu'en décidant le contraire s'agissant du " placement " de Mme X... sous la subordination de Mme Y..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et L. 122-41 du code du travail ; 2 / que la seule circonstance que Mme X... ait précédemment travaillé sous les ordres des dirigeants de l'entreprise n'emportait pas que leur décision de conférer à Mme Y... un pouvoir hiérarchique envers Mme X... fût une modification unilatérale du contrat de travail de cette dernière ; qu'en décidant le contraire, sans constater que Mme X...
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