Code du travail

Article L. 122-41 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées688
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-41

688 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 06-40.155

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-40 et L. 122-41 du code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par la société La Parqueterie le 1er novembre 1997 en qualité de technicien coordinateur, a été mis à pied à titre conservatoire par lettre du 27 novembre 2000, puis licencié pour faute grave par lettre du 25 janvier 2001 ; Attendu que pour décider que le licenciement du salarié était fondé sur une faute grave et le débouter de ses demandes d'indemnités l'arrêt retient que la mise à pied prononcée expressément à titre conservatoire et pour un temps indéterminé, dans l'attente des différentes vérifications nécessaires à l'enquête de l'employeur, présente un caractère conservatoire ;

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 05-45.645

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-41 du code du travail ; Attendu que M. X..., engagé au mois d'octobre 1983 par la société Groupama assurances en qualité de conseiller commercial à compter du mois d'octobre 1983, a été licencié pour faute grave le 2 avril 2002 ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de sa demande en dommages-intérêts au titre du caractère irrégulier et injustifié de son licenciement l'arrêt attaqué retient qu'à l'issue de l'entretien préalable du 11 janvier 2002, l'employeur notifiait au salarié son intention de réunir le conseil de discipline en lui demandant de désigner ses représentants ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 06-40.893

Cour de cassation

2 / que la lettre notifiant la sanction est suffisamment motivée dès lors qu'elle fait état de griefs matériellement vérifiables qui pourront être précisé et discutés devant les juges du fond, de sorte qu'en refusant de considérer comme fautive l'immixtion de M. X... dans la procédure d'interpellation de son propre fils au motif que la lettre de sanction n'indiquait pas l'identité de la personne interpellée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-41 et L. 122-43 du code du travail ; 3 / que dans ses conclusions (p. 5-7) la société Auchan invoquait 5 pièces (n 7,8,9, 11et 14) d'où il ressortait clairement l'obligation contractuelle pour tout agent de sécurité de rédiger une lettre de plainte d'un modèle pré-établi à chaque interpellation ; que dans ses écritures, M. X...

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2007, 06-41.108

Cour de cassation

2 / que faute de pouvoir identifier précisément la nature du geste imputé au salarié, d'en élucider les motivations et d'en décrire le contexte, les juges du second degré ne pouvaient retenir à son encontre une faute grave ; qu'en l'absence de faute grave, la mise à pied conservatoire était illégale ; qu'en décidant le contraire pour rejeter les demandes du salarié, les juges du second degré ont violé l'article L. 122-41 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve produits, a retenu que M. X...

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2007, 05-45.293

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L.122-40 et L.122-41 du code du travail : Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 1er octobre 1995, en qualité d'agent technique qualifié, par la caisse de mutualité sociale agricole des Landes (la CMSA) ; que par lettre du 28 mai 2002, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mise à pied ; que par lettre du 18 juin 2002, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la convocation de la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 05-45.102

Cour de cassation

relevés de nature à caractériser une faute disciplinaire, la Cour en statuant comme elle l'a fait pour retenir ainsi un justificatif à la rupture une absence de discrimination, et qui ne constate à aucun moment la mise en oeuvre propre aux faits caractérisant un manquement disciplinaire, ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles L. 122-40, L. 122-41 et L. 322-4-8-1 du code du travail, ensemble au regard de l'article 12 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas usé de la faculté de renouvellement prévue au contrat pour des motifs étrangers à l'état de santé du salarié, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2007, 05-43.957

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-41 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le mois suivant le jour fixé pour l'entretien préalable ; que si l'employeur informé de l'impossibilité dans laquelle se trouve le salarié de se présenter à l'entretien préalable peut en reporter la date, c'est alors à compter de cette nouvelle date que court le délai d'un mois qui lui est imparti pour notifier la sanction ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... engagé en qualité de vendeur le 1er avril 2000 a

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2007, 06-40.243

Cour de cassation

7 / qu'il résulte des constatations de la cour d'appel, que l'avertissement notifié le 27 septembre 2002 à l'apprentie avait pour objet de sanctionner des faits identiques à ceux qui se trouvaient à l'origine de la résiliation du contrat ; qu'en décidant dans ces conditions de prononcer la résiliation aux torts de Mme X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations violant ainsi les dispositions des articles L. 122-14-3 et L.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-45.564

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 322-4-20 et L. 122-41 du code du travail, lequel s'applique aux contrats "emploi-jeune", que lorsque l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une sanction et que la sanction qu'il envisage est la rupture du contrat de travail, cette rupture ne peut intervenir qu'à la date d'expiration de la période annuelle de l'exécution du contrat. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que l'expédition de la lettre de licenciement était intervenue plus d'un mois après la date de l'entretien préalable mais à la date d'expiration de la période annuelle de l'exécution du contrat de travail à durée déterminée "emploi-jeune", a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-44.587

Cour de cassation

; qu'en refusant d'examiner les courriers adressés par le salarié comportant des termes critiquables à l'égard de l'employeur lorsque la lettre de licenciement reprochait au salarié des propos insultants et diffamatoires, au seul motif que ces derniers étaient postérieurs à la mise en oeuvre de la procédure, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 05-45.131

Cour de cassation

des repos tournants, formulation de propos blessants) sans qu'il soit nécessaire de faire figurer dans le corps de la lettre de sanction les noms des salariés concernés par ces pratiques, l'employeur demeurant libre de fournir ces précisions dans le cadre d'un débat devant le juge prud'homal, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-41 du code du travail ; 4 / que la société Codis justifiait devant la cour d'appel avoir été saisie d'une réclamation d'un membre du CHSCT concernant les pratiques de Mme X...

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2007, 05-41.921

Cour de cassation

Lorsque le salarié refuse une mesure de rétrogradation disciplinaire notifiée après un premier entretien préalable, l'employeur qui envisage de prononcer un licenciement au lieu de la sanction refusée doit convoquer l'intéressé à un nouvel entretien. Il en résulte que le délai d'un mois prévu par l'article L. 122-41 du code du travail court à compter de la date fixée pour ce nouvel entretien

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