Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-45.645
Arrêt du 19 septembre 2007Pourvoi n° 05-45.645
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé le licenciement de M. X. fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 11 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le moyen unique.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-41 du code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé au mois d'octobre 1983 par la société Groupama assurances en qualité de conseiller commercial à compter du mois d'octobre 1983, a été licencié pour faute grave le 2 avril 2002 ;
Attendu que pour dire le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de sa demande en dommages-intérêts au titre du caractère irrégulier et injustifié de son licenciement l'arrêt attaqué retient qu'à l'issue de l'entretien préalable du 11 janvier 2002, l'employeur notifiait au salarié son intention de réunir le conseil de discipline en lui demandant de désigner ses représentants ;
que le conseil de discipline a été convoqué le 6 mars 2002 et a rendu son avis le 20 mars 2002, date jusqu'à laquelle la procédure a été suspendue ; que le 2 avril 2002, date de notification du licenciement, le délai d'un mois de l'article L. 122-41 du code du travail n'était pas expiré ;
Attendu, cependant, que le délai d'un mois est une règle de fond et que la sanction doit être prononcée avant l'expiration de ce délai, sauf si, dans l'intervalle, une procédure imposée par une disposition conventionnelle a été mise en oeuvre ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que si le salarié était informé de la mise en oeuvre de la procédure conventionnelle dans le délai d'un mois à compter de la date fixée pour l'entretien préalable, celle-ci n'avait pas été engagée dans ce délai, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 11 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Groupama Loire-Bretagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Groupama Loire-Bretagne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372512cd5801467741aba7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372512cd5801467741aba7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 septembre 2007.
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