Code du travail
Article L. 122-41 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 122-41
Aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Au cours de l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressé.
Lorsque l'agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'alinéa précédent ait été observée.
Les dispositions du présent article sont applicables aux licenciements pour faute qui, en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-6, ne sont pas soumis aux règles de procédure prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-41
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2008, 06-44.088
Cour de cassation516-20 du code du travail n'émanant pas de la juridiction, ne constituent pas des diligences au sens de l'article R. 516-3 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-45.209
Cour de cassationde la démission en un licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait annulé la sanction de mise à pied disciplinaire notifiée le 29 octobre 2003 et de l'avoir, en conséquence, condamné à restituer une somme à l'employeur, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, 14 février 2008, 02/01755
Cour d'appelde la possibilité de recueillir l'avis du conseil, lui demandant une réponse le 26 mai 2003 ; le 03 juin 2003 Monsieur X... a demandé la réunion du conseil ; le conseil a été réuni le 01 juillet 2003 ; la lettre de licenciement est datée du 10 juillet 2003. A l'appui de sa demande Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-42.969
Cour de cassation3°/ que l'irrégularité de la procédure résultant du défaut d'entretien préalable n'entraîne pas la nullité de la sanction ; qu'ainsi, en l'espèce, à supposer que la mise à pied conservatoire de M. X... ait été justement requalifiée en mise à pied disciplinaire, en décidant que cette sanction était nulle car non précédée d'un entretien préalable, pour accorder au salarié le paiement du salaire correspondant à la période de mise à pied, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-41.169
Cour de cassationcode de procédure civile, a statué sur le fond du litige ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société Pellenc fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et confirmé le jugement lui allouant des sommes, pour des motifs pris de la violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.347
Cour de cassation; qu'elle a considéré que cette mesure ajoutée à l'atteinte à sa vie privée justifiait le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont il ne résulte pas que la mesure de modification du contrat de travail eût été provisoire, et dès lors que l'existence d'entretiens avec la direction ne pouvait suppléer l'observation de la procédure prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 06-45.166
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L.122-41 du code du travail et l'article 53 de la convention collective nationale des agences de voyage et de tourisme ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité d'agent de comptoir par la société Univerdis Voyages à compter du 1er mars 1999 a été licenciée pour faute grave le 6 juin 2003 ; que contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour déclarer le licenciement justifié, l'arrêt retient que le défaut d'indication dans la lettre de convocation à l'entretien préalable envoyée à la salariée, de la faculté de saisir
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2007, 06-42.547
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-40 et L. 122-41 du code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... , engagé le 19 décembre 2000 par la société A. Point Ingénierie en qualité d'analyste programmeur a reçu le 11 septembre 2003 une lettre de convocation à un entretien préalable à un licenciement assortie d'une mesure de mise à pied qualifiée de conservatoire dont le terme était fixé à la date de l'entretien préalable ; qu'il a été licencié pour faute grave le 8 octobre 2003 ; Attendu que pour juger que la mesure de mise à pied présentait un caractère disciplinaire, la cour d'appel a énoncé que le caractère
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2007, 06-42.789
Cour de cassation; que, par lettre du 4 février 2003, l'employeur a renoncé à la mise à pied et a maintenu le paiement du salaire pour le mois de janvier ; que M. X... a été licencié le 13 février 2003 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-44.993
Cour de cassationEn application de l'article L. 122-32-2 du code du travail, le licenciement notifié après le délai d'un mois prévu par l'article L. 122-41 du code du travail et prononcé pendant la période de suspension du contrat de travail pour accident du travail est nul
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 06-42.988
Cour de cassationSelon l'article L. 122-41 du code du travail, la sanction prononcée à l'encontre d'un salarié doit être motivée à défaut de quoi la sanction est privée de justification, et selon les articles 25 et 31 de la circulaire EDF-GDF PERS. 846 l'employeur qui, après avoir prononcé une sanction à l'issue de la procédure disciplinaire, statue de nouveau après recours exercé par le salarié en application du statut d'EDF-GDF, prend une décision qui doit être motivée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 06-40.491
Cour de cassationY..., la cour d'appel a dénaturé l'attestation de ce dernier en violation de l'article 1134 du code civil ; 3 / qu'un comportement fautif ne peut résulter que d'une fait personnellement imputable au salarié ; qu'en retenant l'existence d'attestations mettant en cause M. X... pour des faits de dénigrement pour dire établi le grief de dénigrement imputé à la salariée, la cour d'appel a violé l'article L.
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