Code du travail
Article L. 122-41 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 122-41
Aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Au cours de l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressé.
Lorsque l'agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'alinéa précédent ait été observée.
Les dispositions du présent article sont applicables aux licenciements pour faute qui, en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-6, ne sont pas soumis aux règles de procédure prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-41
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 06-45.901
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-3, alinéa 1, et L. 122-41 du code du travail, devenus L. 1231-1 et L. 1332-3 du même code ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé à compter du 23 septembre 2003 en qualité de peintre en bâtiment par M. Francisco Y..., a été mis à pied le 17 septembre 2004 pour une durée de trois jours pour avoir refusé d'être transporté par l'entreprise et de travailler sur un chantier ; qu'il était licencié pour faute lourde le 30 septembre 2004 en raison de ces mêmes faits ; Attendu que pour juger que la mesure de mise à pied prise le 17 septembre 2004 présentait un caractère conservatoire et n'avait pas
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-42.786
Cour de cassationL'engagement par l'employeur d'une action en contestation de la désignation d'un salarié comme délégué syndical ne suspend pas le délai d'un mois prévu à l'article L. 1332-2 du code du travail. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, constatant que le licenciement d'un salarié a été prononcé plus d'un mois après l'entretien préalable, l'employeur ayant dans l'intervalle engagé devant le tribunal d'instance une action en annulation de la désignation du salarié en qualité de délégué syndical, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 06-44.895
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes le 17 décembre 2002 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 13 janvier 2003 ; Sur le pourvoi principal formé par Mme X... : Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 06-44.896
Cour de cassation; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 16 janvier 2003 ; Sur le pourvoi principal formé par M. X... : Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes afférentes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-40.509
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'à compter du 22 novembre 2002, le salarié avait été empêché de reprendre son travail, qu'il avait dû rendre les clés de la société et une carte professionnelle sans qu'une mesure de mise à pied conservatoire lui soit alors notifiée, a souverainement retenu que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement verbal à cette date ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-41 du code du travail recodifiés sous les articles L. 1234-1et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 07-41.109
Cour de cassationau salarié sa décision définitive et le terme de sa mise à pied ; que le licenciement passé ce délai était nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu la portée de l'engagement unilatéral souscrit par l'employeur dans sa lettre du 2 avril 1998 et, partant, les articles 1134 du code civil, L. 122-41 du code du travail, ensemble le principe de la primauté de la norme la plus favorable ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 07-41.749
Cour de cassationpropos caractérisant seulement la volonté de suspendre l'exécution du contrat de travail dans l'attente de l'engagement d'une procédure de licenciement ; qu'en considérant néanmoins que ce comportement de l'employeur aurait caractérisé une volonté de rompre le contrat de travail constitutive d'un licenciement verbal, la cour d'appel a violé les articles L. 122-41 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 07-40.126
Cour de cassationSi le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant son terme par l'employeur en cas de faute grave du salarié, la procédure disciplinaire des alinéas 1 et 2, de l'article L. 122-41 du code du travail recodifié sous les articles L. 1332-1 et L. 1332-3 doit être respectée. En l'absence de notification écrite et motivée au salarié de la sanction prise contre lui, la rupture anticipée de son contrat de travail est abusive et ouvre droit à l'indemnité allouée en application de l'article L. 122-3-8, alinéas 1 et 2, du code du travail recodifié sous les articles L.1243-1 et L. 1243-4. Doit être cassé l'arrêt qui, après avoir constaté l'absence de lettre de rupture, limite la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2008, 07-40.409
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-41 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'hôtesse d'accueil le 31 octobre 1989 par la société Paris, aux droits de laquelle vient la société Pinto ; que le 7 avril 2005, à la suite d'une altercation avec une collègue de travail, il lui a été demandé verbalement de ne plus se présenter à son poste de travail à compter du même jour ; que, le lendemain de la notification de cette mise à pied, une convocation à un entretien préalable à un licenciement lui a été adressée ; que Mme X... a été licenciée le 22 avril 2005 ; Attendu que
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2008, 06-41.999
Cour de cassationDès lors qu'il a choisi de convoquer le salarié selon les modalités de l'article L. 122-41 du code du travail, l'employeur est tenu d'en respecter tous les termes, quelle que soit la sanction finalement infligée. Par suite, une cour d'appel qui, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-43 du code du travail, a annulé des avertissements au motif que l'employeur les avait notifiés plus d'un mois après les entretiens préalables, loin d'avoir violé L. 122-41 de ce code, en a fait une exacte application
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2008, 06-46.037
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-41 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 9 mars 2000 par la société Veau du Périgord en qualité de manutentionnaire, a été mis à pied pour une durée de cinq jours par lettre du 1er octobre 2003 lui indiquant qu'il allait recevoir une convocation à un entretien préalable à un licenciement qui lui a été effectivement notifiée le jour même ; qu'il a été licencié le 9 octobre 2003 pour harcèlement sur un autre salarié ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-45.323
Cour de cassationà l'exécution du travail ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... invoquant la prohibition des sanctions financières prévue par l'article L. 122-42 du code du travail, la cour d ‘appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 122-14-3 et L.
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Méthode et périmètre
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