Code du travail

Article L. 122-41 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées688
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-41

688 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.913

Cour de cassation

; que le compte-rendu d'une réunion du 10juin 2003 indique que la Direction du Service médical a proposé une mutation à Mme X... qui l'a refusée catégoriquement ; qu'il s'ensuit que la mutation subie par celle-ci était bien de nature disciplinaire en l'absence de toute clause de mobilité ; que l'employeur qui envisage ce type de sanction doit mettre en oeuvre la procédure prescrite à l'article L.122-41 du Code du Travail et en particulier prévoir la convocation à un entretien préalable et l'assistance possible du salarié ; que la CNAM ne justifie du respect de ces dispositions ; que ce manquement a nécessairement causé un préjudice à Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-43.189

Cour de cassation

depuis 1997, date de votre intégration à la Société Lyonnaise des Transports en Commun. (Problème de forte désorganisation sur votre ligne). Par conséquent, nous avons le regret de vous informer de la rupture de votre contrat de travail pour faute grave, privative de toutes indemnités de rupture et de préavis, conformément aux dispositions de l'article L 122-41 du Code du Travail, ces absences injustifiées cl réitérées depuis le 30 juin 2002 constituant une faute grave entraînant une désorganisation du service'' ; qu'à la date du licenciement, la société n'avait pas connaissance de la rectification opérée par le médecin, et pouvait légitimement penser que le certificat médical qui lui avait été adressé correspondait bien à une absence pour la période du 1er au 7 juin, et non comme le soutient Sébastien X...,…

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-43.922

Cour de cassation

l'intéressé à un nouvel entretien préalable si bien qu'en décidant que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse sans rechercher si l'employeur l'avait convoqué à un nouvel entretien préalable après son refus d'accepter la rétrogradation disciplinaire qui lui avait été proposée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-3 et L 122-41 du code du travail ; 2°/ qu'en décidant que son licenciement apparaissait, au regard de son refus des modifications proposées, justifié comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, quand bien même le refus d'une rétrogradation disciplinaire ne peut constituer une cause de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 07-44.894

Cour de cassation

122-14-4 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame X... tendant à obtenir le paiement d'une indemnité en raison de l'irrégularité de la procédure de licenciement, de l'avoir condamnée en application de l'article 700 du NCPC et aux dépens ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 122-41 du code du travail, la sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc après le jour fixé pour l'entretien ; elle doit être motivée et notifiée à l'intéressée ; en l'espèce, l'entretien préalable s'est tenu le 10 juin 2004 ; la lettre de licenciement bien que datée du 11 juin a été notifiée à Madame X...

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-40.926

Cour de cassation

; que dès lors en constatant que l'employeur n'apportait aucun élément étayant les griefs énoncés dans la lettre d'avertissement et en le déclarant néanmoins justifié en l'absence d'abus ou de mauvaise foi de la société pour écarter le reproche de représailles formulé par M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et ainsi violé les articles L. 122-1, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3, L. 122-14-5, L.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-44.046

Cour de cassation

ALORS QUE seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant la durée de la mise à pied prononcée à titre conservatoire ; qu'en déboutant néanmoins Monsieur X... de sa demande en paiement de son salaire pendant la période de sa mise à pied à titre conservatoire, après avoir relevé que son licenciement ne reposait pas sur une faute grave, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir condamner la Société A+ LOGISTICS à lui verser la somme de 12.037,50 euros à titre de régularisation du contrat d'assurance ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande annexe portant sur l'allocation d'une somme de 12.037,50 euros, force est de constater que Monsieur X...

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.582

Cour de cassation

violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Mais attendu d'abord que le pouvoir conféré au juge par l'article L. 122-43, alinéa 2, du code du travail recodifié sous l'article L. 1333-2, pour annuler une sanction irrégulière en la forme s'exerce non seulement en cas d'inobservation des règles de la procédure disciplinaire édictées par l'article L. 122-41, alinéa 2, du code du travail recodifié sous l'article L.

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2008, 07-43.924

Cour de cassation

; que la cour d'appel a estimé que M. X... ne pouvait pas bénéficier du statut protecteur d'ancien délégué syndical ; qu'en estimant néanmoins que le délai pour prendre la décision de le licencier commençait à courir à partir de l'autorisation de licenciement, formalité nécessairement inutile à partir du moment où la protection n'était, selon elle, pas due, elle a violé l'article L. 122-41 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a retenu que, s'agissant du licenciement d'un salarié protégé, le délai d'un mois prévu par l'article L.

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-40.784

Cour de cassation

La rupture anticipée pour faute grave d'un contrat à durée déterminée est soumise aux dispositions de l'article L. 122-41, alinéa 2, devenu L. 1332-2 du code du travail, applicable en matière disciplinaire. Le salarié qui demande des dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée invoque le maximum des droits auxquels il peut prétendre. Sa demande tend à faire réparer aussi bien le préjudice résultant de cette rupture, que celui résultant de l'irrégularité de la procédure. L'inobservation des règles de forme cause nécessairement au salarié un préjudice qu'il appartient au juge de réparer

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-41.878

Cour de cassation

du cumul d'emplois reproché et l'absence de régularisation de sa situation, par la salariée, qui s'y était engagée à la suite du premier entretien préalable, l'autorisait à engager une nouvelle procédure de licenciement à son encontre en la convoquant à un second entretien et en la licenciant dans le délai d'un mois, la cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 324-1, et L.

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 07-41.322

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X... prononcé pour insuffisance professionnelle au seul prétexte qu'il avait été précédé d'une mise à pied conservatoire et qu'ainsi l'employeur ne pouvait s'orienter vers un licenciement pour cause réelle et sérieuse, sans violer les articles L. 122-14 et suivants du code du travail par refus d'application et L. 122-41 et suivants du code du travail par fausse application ; 2°/ que le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle est un licenciement pour cause réelle et sérieuse non disciplinaire ; qu'en l'espèce, le licenciement de Mme X...

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 06-46.215

Cour de cassation

Dès lors que le statut du personnel régulièrement adopté par une association prévoit que la rupture du contrat de travail doit être précédée de l'avis d'une commission paritaire de discipline, l'inobservation de cette exigence qui constitue une garantie de fond, rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il s'ensuit que l'employeur ne peut se soustraire à cette obligation au motif du retard apporté à la mise en place de cette commission non encore installée à la date du licenciement. Viole les articles L. 1235-1 et L.

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