Code du travail

Article L. 122-41 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées688
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-41

688 décisions
74

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-44.513

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour dire que la faute grave était caractérisée, que le comportement de Monsieur X... constituait une violation de l'obligation qui lui était faite d'adopter une hygiène de vie compatible avec la pratique du sport de haut niveau, la Cour d'appel a méconnu les limites de la lettre de licenciement, en violation des articles L. 122-3-8, L. 122-40 et L.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 07-45.337

Cour de cassation

fait référence à un rapport d'audit diligenté à la demande du CHSCT dans l'entreprise, ayant notamment mis en lumière un management brutal du pôle ressources à la tête duquel est placée la salariée destinataire de la sanction, énonce un grief suffisamment précis et matériellement vérifiable ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-41 et R.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 07-44.546

Cour de cassation

plus s'analyser comme une mise à pied; qu'en vertu de l'article L. 122-40 du code du travail, toute mesure, autre que les observations verbales, prises par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, de nature à affecter immédiatement la rémunération du salarié constitue une sanction ; que par application de l'article L.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-40.155

Cour de cassation

devant la commission secondaire de discipline et que l'employeur avait, le 1er février 2006, notifié au salarié la confirmation de la sanction ; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'annulation, quand la confirmation de la sanction notifiée le 1er février 2006 était dénuée de motivation, et partant injustifiée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-41 ancien du code du travail, devenu L. 1332-1 et L.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-42.001

Cour de cassation

; qu'après que celui-ci avait refusé de l'accepter par lettre du 7 juillet 2006, l'employeur lui avait notifié son licenciement le 13 juillet suivant ; qu'en faisant courir le délai d'un mois -pour notifier le licenciement- à compter de l'entretien du 2 juin 2006, faute pour l'employeur d'avoir convoqué le salarié à un second entretien préalable après son refus d'accepter la rétrogradation proposée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-41, devenu L. 1332-2, du code du travail ainsi que l'article L. 122-14, devenu L. 1232-2, dudit code ; 3°/ que dans le cas où un salarié refuse une mesure de rétrogradation notifiée après un entretien préalable et où l'employeur licencie le salarié, le délai d'un mois prévu par l'article L. 122-41, devenu L.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-40.103

Cour de cassation

X..., si le fait pour l'employeur d'avoir fait référence uniquement à des abandons de poste dans la lettre de convocation à l'entretien préalable et non pas à des menaces de mort ne démontrait pas le caractère fallacieux de ce motif et des attestations produites par la société Bohgest, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4, L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-43 devenus les article L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1234-9, L. 1235-3 et L.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-45.397

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, par motifs propres et adoptés, que le "replacement du salarié à son ancien poste de travail" et la suppression, à compter du 2 avril 2001, de l'ensemble des responsabilités qui étaient antérieurement les siennes s'analysaient en une modification disciplinaire de son contrat de travail intervenue sans l'accord de l'intéressé ni respect des dispositions de l'article L. 122-41 du code du travail devenu L. 1332-1 à L. 1332-3 ou de la procédure conventionnelle, le salarié ayant été privé de la possibilité d'organiser sa défense et de faire valoir ses explications et que cette faute devait en outre être rapprochée des conditions dans lesquelles le poste de M. X...

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.739

Cour de cassation

1332-1 et suivants du code du travail ; que la cour d'appel a déclaré se prononcer sur la validité du « licenciement disciplinaire », mais a écarté l'application du droit disciplinaire ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 (ancien article L. 122-40), L. 1332-1, L. 1332-2 (ancien article L. 122-41), L. 1332-4, L. 1332-5 (ancien article L. 122-44) du code du travail ; 3° / qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement disciplinaire prononcé plus d'un mois après la date de l'entretien préalable ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que l'entretien préalable s'est tenu le 20 avril 2004, et que le licenciement a été notifié par courrier daté du 26 mai 2004, reçu le 28 mai suivant (arrêt p.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-44.136

Cour de cassation

; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que sa mise à pied a été notifiée à Monsieur Daniel X... le 10 octobre 2004 en dehors de toute procédure de licenciement, laquelle n'a été mise en oeuvre que le 13 octobre suivant ; qu'en refusant de dire la mise à pied constitutive d'une sanction disciplinaire excluant le prononcé d'un licenciement à raison des mêmes faits, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du Code du travail.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-40.089

Cour de cassation

; que la procédure relative à ce licenciement pour faute grave a été régulièrement suivie ; qu'en retenant l'existence d'une mise à pied disciplinaire à l'encontre de Mme X... pour dénier toute valeur à son licenciement, la cour d'appel de Colmar n'a pas tiré des faits soumis à son examen les conséquences légales qu'ils comportaient ; qu'elle les a dénaturés et qu'elle a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-14, L. 122-40, L. 122-41, L.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.185

Cour de cassation

La mise à pied prononcée par l'employeur dans l'attente de sa décision dans la procédure de licenciement engagée dans le même temps a un caractère conservatoire. Dès lors, viole l'article L. 122-41, devenu L. 1332-3 du code du travail, la cour d'appel qui retient qu'une mise à pied conservatoire étant nécessairement à durée indéterminée, le salarié qui, par la lettre le convoquant à un entretien préalable à un éventuel licenciement, a été mis à pied à titre conservatoire pour un temps déterminé, puis licencié disciplinairement, a été sanctionné deux fois pour les mêmes faits

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