Code du travail
Article L. 122-41 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 122-41
Aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Au cours de l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressé.
Lorsque l'agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'alinéa précédent ait été observée.
Les dispositions du présent article sont applicables aux licenciements pour faute qui, en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-6, ne sont pas soumis aux règles de procédure prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-41
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.432
Cour de cassationLe non-respect par l'employeur du délai minimal de convocation devant un conseil de discipline, prévu par une convention collective, ne constitue pas la violation d'une garantie de fond, sauf si cette irrégularité a eu pour effet de priver le salarié d'assurer utilement sa défense devant cet organisme
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-44.513
Cour de cassation; qu'en retenant, pour dire que la faute grave était caractérisée, que le comportement de Monsieur X... constituait une violation de l'obligation qui lui était faite d'adopter une hygiène de vie compatible avec la pratique du sport de haut niveau, la Cour d'appel a méconnu les limites de la lettre de licenciement, en violation des articles L. 122-3-8, L. 122-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 07-45.337
Cour de cassationfait référence à un rapport d'audit diligenté à la demande du CHSCT dans l'entreprise, ayant notamment mis en lumière un management brutal du pôle ressources à la tête duquel est placée la salariée destinataire de la sanction, énonce un grief suffisamment précis et matériellement vérifiable ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-41 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 07-44.546
Cour de cassationplus s'analyser comme une mise à pied; qu'en vertu de l'article L. 122-40 du code du travail, toute mesure, autre que les observations verbales, prises par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, de nature à affecter immédiatement la rémunération du salarié constitue une sanction ; que par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-40.155
Cour de cassationdevant la commission secondaire de discipline et que l'employeur avait, le 1er février 2006, notifié au salarié la confirmation de la sanction ; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'annulation, quand la confirmation de la sanction notifiée le 1er février 2006 était dénuée de motivation, et partant injustifiée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-41 ancien du code du travail, devenu L. 1332-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-42.001
Cour de cassation; qu'après que celui-ci avait refusé de l'accepter par lettre du 7 juillet 2006, l'employeur lui avait notifié son licenciement le 13 juillet suivant ; qu'en faisant courir le délai d'un mois -pour notifier le licenciement- à compter de l'entretien du 2 juin 2006, faute pour l'employeur d'avoir convoqué le salarié à un second entretien préalable après son refus d'accepter la rétrogradation proposée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-41, devenu L. 1332-2, du code du travail ainsi que l'article L. 122-14, devenu L. 1232-2, dudit code ; 3°/ que dans le cas où un salarié refuse une mesure de rétrogradation notifiée après un entretien préalable et où l'employeur licencie le salarié, le délai d'un mois prévu par l'article L. 122-41, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-40.103
Cour de cassationX..., si le fait pour l'employeur d'avoir fait référence uniquement à des abandons de poste dans la lettre de convocation à l'entretien préalable et non pas à des menaces de mort ne démontrait pas le caractère fallacieux de ce motif et des attestations produites par la société Bohgest, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4, L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-43 devenus les article L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1234-9, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-45.397
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, par motifs propres et adoptés, que le "replacement du salarié à son ancien poste de travail" et la suppression, à compter du 2 avril 2001, de l'ensemble des responsabilités qui étaient antérieurement les siennes s'analysaient en une modification disciplinaire de son contrat de travail intervenue sans l'accord de l'intéressé ni respect des dispositions de l'article L. 122-41 du code du travail devenu L. 1332-1 à L. 1332-3 ou de la procédure conventionnelle, le salarié ayant été privé de la possibilité d'organiser sa défense et de faire valoir ses explications et que cette faute devait en outre être rapprochée des conditions dans lesquelles le poste de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.739
Cour de cassation1332-1 et suivants du code du travail ; que la cour d'appel a déclaré se prononcer sur la validité du « licenciement disciplinaire », mais a écarté l'application du droit disciplinaire ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 (ancien article L. 122-40), L. 1332-1, L. 1332-2 (ancien article L. 122-41), L. 1332-4, L. 1332-5 (ancien article L. 122-44) du code du travail ; 3° / qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement disciplinaire prononcé plus d'un mois après la date de l'entretien préalable ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que l'entretien préalable s'est tenu le 20 avril 2004, et que le licenciement a été notifié par courrier daté du 26 mai 2004, reçu le 28 mai suivant (arrêt p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-44.136
Cour de cassation; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que sa mise à pied a été notifiée à Monsieur Daniel X... le 10 octobre 2004 en dehors de toute procédure de licenciement, laquelle n'a été mise en oeuvre que le 13 octobre suivant ; qu'en refusant de dire la mise à pied constitutive d'une sanction disciplinaire excluant le prononcé d'un licenciement à raison des mêmes faits, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-40.089
Cour de cassation; que la procédure relative à ce licenciement pour faute grave a été régulièrement suivie ; qu'en retenant l'existence d'une mise à pied disciplinaire à l'encontre de Mme X... pour dénier toute valeur à son licenciement, la cour d'appel de Colmar n'a pas tiré des faits soumis à son examen les conséquences légales qu'ils comportaient ; qu'elle les a dénaturés et qu'elle a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-14, L. 122-40, L. 122-41, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.185
Cour de cassationLa mise à pied prononcée par l'employeur dans l'attente de sa décision dans la procédure de licenciement engagée dans le même temps a un caractère conservatoire. Dès lors, viole l'article L. 122-41, devenu L. 1332-3 du code du travail, la cour d'appel qui retient qu'une mise à pied conservatoire étant nécessairement à durée indéterminée, le salarié qui, par la lettre le convoquant à un entretien préalable à un éventuel licenciement, a été mis à pied à titre conservatoire pour un temps déterminé, puis licencié disciplinairement, a été sanctionné deux fois pour les mêmes faits
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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