Code du travail
Article L. 122-41 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 122-41
Aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Au cours de l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressé.
Lorsque l'agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'alinéa précédent ait été observée.
Les dispositions du présent article sont applicables aux licenciements pour faute qui, en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-6, ne sont pas soumis aux règles de procédure prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-41
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-42.063
Cour de cassationprise par le Directeur au vu de ces conclusions n'étant pas incluse dans ledit délai, la Cour d'appel a violé l'article 48 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale. 2°) ALORS, en tout état de cause, QUE la saisine d'une instance disciplinaire a pour effet d'interrompre le délai prévu par l'article L 1332-2 (anciennement L 122-41) du Code du Travail et de le suspendre pendant toute la durée de cette saisine, la sanction disciplinaire devant donc être prononcée dans le délai d'un mois courant de l'avis rendu par cette instance ; qu'en considérant que la CPAM du VAL D'OISE avait irrégulièrement prononcé une sanction de rétrogradation à l'encontre de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.510
Cour de cassation; que le courrier de Madame X... a été réceptionné le 15 février 2006 et l'employeur après des recherches, convoque Monsieur Y... le 15 mars 2006, soit moins de deux mois après. Le délai maximal d'un mois pour sanctionner n'est pas atteint lorsque la décision est prise le 7 avril 2006 : la procédure apparaît régulière, rapportée aux exigences des articles L 122-44 et L 122-41 du Code du travail ; que paradoxalement, il est reproché à Monsieur Y... d'avoir à la fois * vaqué à des occupations personnelles et sabordé le projet d'un client (affaire X...), dans un contexte professionnel * utilisé son statut de collaborateur B. P. V. F.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-42.036
Cour de cassationn'a renoncé, de manière expresse et par écrit, à la tenue du conseil ; que la renonciation tacite du salarié n'est prévue par le texte conventionnel que lorsque la procédure instituée par celui-ci relève de la seule faculté de l'intéressé ; qu'en outre, dès lors que la procédure de saisine d'une instance disciplinaire a pour effet d'interrompre le délai prévu par l'article L.122-41 du Code du travail et de le suspendre pendant toute la durée de cette saisine, en sorte que le délai maximum d'un mois imparti à l'employeur pour procéder au licenciement court à compter de l'avis donné par cette instance, c'est en violation des dispositions conventionnelles qui ne prévoient aucun délai que le 24 mars 2004, l'employeur a imposé à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-41.361
Cour de cassationconstitue une sanction disciplinaire au sens de l'article L. 122-40 du code du travail dès lors que l'employeur l'a lui-même considéré comme tel en indiquant qu'il sanctionne des absences répétées et injustifiées et qu'il figure au dossier du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-45.725
Cour de cassationIdex avait, au préalable, régulièrement convoqué le salarié pour un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave et qu'elle lui avait ensuite notifié par écrit sa décision et les motifs sur lesquels elle reposait, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 07-44.884
Cour de cassation; qu'en considérant cependant que l'urgence n'était pas caractérisée au motif inopérant que l'agent ne faisait pas l'objet d'un projet de licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire, la Cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les dispositions du § 2-325 alinéa 9 de la circulaire PERS 846 relative aux mesures disciplinaires au sein d'EDF-GDF ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-43.303
Cour de cassation; que le caractère tardif de la sanction prive le licenciement de cause réelle et sérieuse et ce peu important que l'employeur ait cru, à tort, devoir solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail en vertu de l'article L. 412-18 du code du travail article L. 2411-3 , cette procédure n'étant pas applicable au regard de la situation du salarié concerné ; qu'en retenant que l'article L. 122-41 du code du travail article L. 1333-2 a bien été respecté s'agissant du licenciement de l'exposant intervenu plus d'un mois après la date de l'entretien préalable dès lors que l'employeur, pourtant parfaitement informé de la situation exacte du salarié, avait commis une erreur de droit sur l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2009, 07-45.256
Cour de cassationUn fait de la vie personnelle ne peut justifier un licenciement disciplinaire. Doit être cassé l'arrêt qui déclare fautif des faits commis au préjudice d'une association ayant son siège dans les locaux de la société et dont la salariée exerçait les fonctions de trésorière, alors que ces faits ne constituaient pas des manquement à ses obligations professionnelles
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-44.242
Cour de cassationau regard de ses obligations contractuelles et qui a en outre condamné celle-ci à verser à son ancien employeur une indemnité au titre du préavis non effectué puis des dommages-intérêts pour manquements réitérés à ses obligations contractuelles, lui a imposé une triple sanction des mêmes faits dont une double sanction pécuniaire prohibée, violant l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 122-5, L. 122-8, L. 122-41 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-44.570
Cour de cassationUne modification du contrat de travail, y compris à titre disciplinaire, ne peut être imposée au salarié. Tel est le cas d'une rétrogradation mise en oeuvre sans l'accord de celui-ci
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-40.845
Cour de cassation, et d'autre part sur le refus de signer une feuille d'émargement de remise de chaussures de sécurité, ce fait, pour un salarié ayant 15 années d'ancienneté dans l'entreprise et n'ayant jamais été l'objet du moindre reproche n'étant pas de nature à caractériser un comportement fautif ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation des articles L. 122-40, L. 122-41 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-41.631
Cour de cassation; qu'en considérant qu'aucune indemnité ne devait être allouée à Monsieur X..., sur le terrain de la procédure, motif pris de ce que, compte tenu de l'indemnité allouée sur le terrain de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, il n'y avait pas lieu d'accorder une réparation complémentaire, les juges du fond ont violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-41 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté les demandes visant à l'octroi de sommes liées à la circonstance que l'entretien préalable a eu lieu pendant la période de congés payés (conclusions p.
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