Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-43.303
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Réponse: Attendu que le délai d'un mois prévu par l'article L. 1333-2 du code du travail court à compter du jour de la notification de la décision de l'inspecteur du travail; que l'annulation ultérieure de la décision rendue ne remet pas en cause le point de départ du délai même lorsque l'annulation est prononcée au
- Solution: Rejet.
- Faits: ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les indemnités sollicitées pour les frais de route et les indemnités kilométriques; que Monsieur Jean-Claude X. ne justifie pas de la somme qu'il réclame aujourd'hui sans même avoir déduit ce qu'il a déjà perçu à ce titre de son employeur de sorte que sa demande ne peut qu'être rejetée;
- Portée: PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR dit que le salarié avait commis une faute grave justifiant le licenciement et rejeté ses demandes;
Conclusion : Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande;
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/06/2009
- Numéro d'affaire
- 07-43.303
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO01456
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Avertissement avertissement du 24 mai 2004
- Entretien préalable entretien préalable au licenciement, et licencié pour faute grave, après autorisation de l'inspecteur du travail, le 15 décembre…
- Licenciement licenciement, et licencié pour faute grave, après autorisation de l'inspecteur du travail, le 15 décembre 2004
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 mai 2007), que M. X..., salarié de la société Mediapost, venant aux droits de la société Delta diffusion, depuis août 2003, a fait l'objet le 6 juillet 2004 d'un avertissement ; qu'il a été désigné délégué syndical par le syndical UNSA le 6 octobre 2004 ; que le syndicat UNSA a "annulé" cette désignation le 30 octobre 2004 ; qu'il a été convoqué le 3 novembre 2004 à un entretien préalable au licenciement, et licencié pour faute grave, après autorisation de l'inspecteur du travail, le 15 décembre 2004 ; que l'autorisation de l'inspecteur du travail a été annulée le 30 avril 2005 par le ministre du travail au motif que le salarié ne bénéficiait pas du statut protecteur lors de la procédure de licenciement ; Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens : Attendu qu'…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 mai 2007), que M.
X..., salarié de la société Mediapost, venant aux droits de la société Delta diffusion, depuis août 2003, a fait l'objet le 6 juillet 2004 d'un avertissement ; qu'il a été désigné délégué syndical par le syndical UNSA le 6 octobre 2004 ; que le syndicat UNSA a "annulé" cette désignation le 30 octobre 2004 ; qu'il a été convoqué le 3 novembre 2004 à un entretien préalable au licenciement, et licencié pour faute grave, après autorisation de l'inspecteur du travail, le 15 décembre 2004 ; que l'autorisation de l'inspecteur du travail a été annulée le 30 avril 2005 par le ministre du travail au motif que le salarié ne bénéficiait pas du statut protecteur lors de la procédure de licenciement ; Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne justifieraient pas à eux seuls l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement justifié alors, selon le moyen : 1°/ qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave prononcé par l'employeur plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable ; qu'ayant retenu que l'employeur avait procédé à l'entretien préalable au licenciement le 12 novembre 2004, date à laquelle il avait accusé réception de l'annulation de la désignation, par le Syndicat UNSA, de l'exposant en qualité de délégué syndical, que l'autorisation de licenciement sollicitée à tort par l'employeur le 15 novembre 2004 avait été donnée par l'inspection du travail le 30 novembre 2004 et que le licenciement pour faute grave était intervenu le 15 décembre 2004, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations selon lesquelles le licenciement du salarié, intervenu plus d'un mois après la date de l'entretien préalable était irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse et a violé l'article L. 1332-2 du code du travail ; 2°/ qu'une sanction disciplinaire ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable ; que le caractère tardif de la sanction prive le licenciement de cause réelle et sérieuse et ce peu important que l'employeur ait cru, à tort, devoir solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail en vertu de l'article L. 412-18 du code du travail article L. 2411-3 , cette procédure n'étant pas applicable au regard de la situation du salarié concerné ; qu'en retenant que l'article L. 122-41 du code du travail article L. 1333-2 a bien été respecté s'agissant du licenciement de l'exposant intervenu plus d'un mois après la date de l'entretien préalable dès lors que l'employeur, pourtant parfaitement informé de la situation exacte du salarié, avait commis une erreur de droit sur l'application de l'article L. 412-18 du code du travail et avait saisi, dans le délai d'un mois à compter de l'entretien préalable, l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation laquelle avait par la suite été annulée sur recours hiérarchique par le ministère du travail au motif que l'administration n'était pas compétente pour se prononcer sur la demande d'autorisation du licenciement le salarié ne bénéficiant pas de la protection prévue par le texte susvisé, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1332-2 du code du travail ensemble l'article L. 2411-3 dudit code ; 3°/ qu'aucune sanction disciplinaire ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable ; que ne peut interrompre ce délai la demande d'autorisation de licenciement formée, auprès de l'inspecteur du travail, par l'employeur, lorsqu'elle procède d'une erreur de droit sur la procédure applicable, le salarié ne relevant pas de la catégorie des salariés protégés ; qu'en retenant que le délai d'un mois prévu par l'article L. 122-41 du code du travail pour la prise de décision disciplinaire à la suite de l'entretien avait été "suspendu" par la procédure d'autorisation de l'inspection du travail bien que cette autorisation n'était pas nécessaire en l'espèce, l'employeur, pourtant parfaitement informé de la situation exacte du salarié, ayant commis une erreur de droit sur la qualité de salarié protégé de l'intéressé et l'administration n'étant pas compétente pour se prononcer sur la demande d'autorisation du licenciement dans la mesure où le salarié ne pouvait bénéficier de la protection prévue par l'article L. 412-18 du code du travail n'étant pas délégué syndical depuis au moins un an, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1332-2 du code du travail ensemble les articles L. 2411-3 et L. 2422-1 dudit code ; Mais attendu que le délai d'un mois prévu par l'article L. 1333-2 du code du travail court à compter du jour de la notification de la décision de l'inspecteur du travail ; que l'annulation ultérieure de la décision rendue ne remet pas en cause le point de départ du délai même lorsque l'annulation est prononcée au motif que le salarié n'était pas protégé au moment de la décision administrative ; Qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui par motifs propres et adoptés, a relevé que la décision de l'inspecteur du travail avait été rendue le 30 novembre 2004 et que le licenciement avait été prononcé le 15 décembre 2004, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour M.
X... ; PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR dit que le salarié avait commis une faute grave justifiant le licenciement et rejeté ses demandes; AUX MOTIFS QUE sur le mérite de l'appel ; que les premiers juges, pour répondre à l'ensemble des demandes formulées en première instance et repris en cause d'appel, après avoir procédé à une analyse détaillée et circonstanciée des éléments de fait et de droit versés aux débats, ont développé des motifs pertinents répondant pleinement à tous les moyens d'appel, que la Cour adopte pour confirmer intégralement leur décision ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur le motif du licenciement ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer la faute grave du salarié justifiant le licenciement intervenu pour ce motif ; qu'en l'espèce, la SA MEDIAPOST produit 18 attestations de salariés faisant état non seulement d'incidents verbaux violents à l'égard de la responsable de l'équipe Madame Y... mais également d'incidents et d'altercations avec les autres collègues ; qu'ainsi, entre autres, Monsieur Z... :«je certifie m'être fait insulté par Monsieur Jean-Claude X... (…) il m'a déclaré … j'en étais sûr, connard, petit connard, mange merde (…) il s'en est pris à Madame Pradeilles A..., la traitant de salope, allant si près de son visage qu'il aurait pu lui faire mal», Monsieur B... : «il cherche querelle envers tout le monde et il provoque», Madame C... «Monsieur X... a eu des propos injurieux envers Monsieur Z... et Madame D... ; (….) cette personne s'est permise de me mettre la main aux fesses» Monsieur E... : «Il est très difficile de travailler en équipe dans une ambiance de conflit et de crainte, où la bonne marche de l'entreprise est déstabilisée par un individu grossier et irrespectueux de son environnement professionnel», Madame F... : «Monsieur X... a une attitude insolente vis-à-vis des distributrices, il prend ses aises pour encarter, ne laissant pas de place aux autres.
J'ai aussi assisté de loin à des altercations avec d'autres personnes.
Ainsi j'évite le plus possible sa présence» Madame G... : «Monsieur X... s'est mis à insulter Benoît Z... et Krysel D... alors qu'ils demandaient à avoir un peu de place pour la préparation des documents publicitaires.
A mon égard, ce distributeur a des gestes déplacés (tapoter les fesses, me demander mon numéro personnel, me donne des rendez-vous)» ; que par ailleurs Madame H... et Madame C... attestent que Monsieur Jean-Claude X... a insulté également Madame Y... responsable de l'équipe, et l'a menacée du doigt ; que pour contester ces attestations nombreuses et concordantes que le conseil ne peut reprendre intégralement, Monsieur X... produit cinq attestations d'autres salariés ce qui démontre qu'heureusement les incidents décrits ne se produisaient pas avec tous les collègues de travail mais ne vient pas contredire la réalité des faits invoqués par l'employeur ; qu'il convient enfin d'observer que Monsieur Jean-Claude X... n'a pas été élu par ses collègues de travail mais désigné par un Syndicat ; que la faute grave reprochée à Monsieur Jean-Claude X... est en l'espèce établie et le licenciement prononcé a une cause réelle et sérieuse de sorte que les demandes faites sur ce motif seront rejetées ; ET QUE Sur l'annulation de l'avertissement du 24 mai 2004 ; que Monsieur X... a été entendu le 21 mai 2004 sur les injures et menaces qui lui étaient reprochées à l'encontre du responsable de la plate-forme et un courrier du 24 mai 2004 lui a été envoyé pour lui notifier un avertissement ; que dans la mesure où il n'est pas allé cherché le courrier recommandé qui lui a été adressé ce jour-là, il ne peut pas se prévaloir du fait que la société MEDIAPOST lui a renvoyé le même courrier cette fois-ci daté du 6 juillet 2004, d'autant qu'il a également refusé ce second courrier recommandé démontrant par là une certaine mauvaise foi ; que sa demande d'annulation ne pourra qu'être rejetée ; ALORS QUE saisis d'une demande tendant à l'annulation d'un avertissement, les juges du fond sont tenus d'apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; qu'ils peuvent annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ; que pour débouter l'exposant de sa demande tendant à l'annulation de l'avertissement du 24 mai 2004, la Cour d'appel qui se borne à relever que n'étant pas allé chercher le courrier recommandé qui lui avait été adressé ce jour là, le salarié ne pouvait pas se prévaloir du fait que la société employeur lui avait renvoyé le même courrier daté du 6 juillet 2004, d'autant qu'il a également refusé ce second courrier recommandé « démontrant par là une certaine mauvaise foi », sans nullement rechercher ni apprécier les causes et circonstances de la faute alléguée et de la sanction infligée ni si les faits reprochés au salarié étaient de nature à justifier une sanction, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1333-1 et 1333-2 du Code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR dit que le salarié avait commis une faute grave justifiant le licenciement et rejeté ses demandes à ce titre ; AUX MOTIFS QUE sur le mérite de l'appel ; que les premiers juges, pour répondre à l'ensemble des demandes formulées en première instance et repris en cause d'appel, après avoir procédé à une analyse détaillée et circonstanciée des éléments de fait et de droit versés aux débats, ont développé des motifs pertinents répondant pleinement à tous les moyens d'appel, que la Cour adopte pour confirmer intégralement leur décision ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le licenciement; sur le non respect de l'article L. 622-41 du Code du travail ; qu'il ressort des éléments qui nous sont fournis que la SA MEDIAPOST a accusé réception le 12 novembre 2004 de l'annulation de la désignation de délégué syndical de Monsieur Jean-Claude X... par le Syndicat UNSA, qu'elle a procédé à l'entretien préalable en vue du licen…