Code du travail
Article L. 122-41 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 122-41
Aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Au cours de l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressé.
Lorsque l'agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'alinéa précédent ait été observée.
Les dispositions du présent article sont applicables aux licenciements pour faute qui, en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-6, ne sont pas soumis aux règles de procédure prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-41
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-43.370
Cour de cassationLe moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame X..., salariée de la société LE TROQUET était dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu'il soit besoin d'apprécier les motifs de ce licenciement ; AUX MOTIFS QUE le licenciement pour faute lourde dont a fait l'objet Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 06-42.943
Cour de cassation; que cependant ce changement de position de l'employeur une fois le licenciement prononcé ne peut avoir pour effet de régulariser la procédure de licenciement qui a été affectée d'une irrégularité formelle ; qu'en effet dès lors que l'employeur invoquait entre autres un motif disciplinaire, le licenciement indivisible devait être notifié dans le délai de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 07-45.324
Cour de cassationqui étaient en principe assumées par la direction générale de l'association (vente d'un véhicule d'occasion et établissement de documents relatifs à la gestion du personnel), sans qu'il soit constaté que le salarié avait de quelque manière que ce soit trahi les intérêts de son employeur en accomplissant ces tâches, la cour d'appel a violé les articles L. 122-41 et L. 122-43 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation de l'ADAPEI des VOSGES à lui payer la somme de 3. 000 € au titre d'une procédure vexatoire ; AUX MOTIFS QU'il résulte du dossier que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-43.474
Cour de cassation; qu'en outre, elles classent les griefs sous trois rubriques le confirmant : (page 10) « 2-1 : Licenciement fondé sur l'insubordination de M. X... », (page 14) « 2-2 : Licenciement en raison de la légèreté blâmable de M. X..., (page 17) « 2-3 : Licenciement fondé sur l'indélicatesse de M. X... » ; qu'il s'ensuit que ce licenciement disciplinaire pour onze des treize griefs est soumis aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-43.834
Cour de cassationla somme justement calculée de 15.776,60 € à titre de rappel de salaires pour la période du 15 23 décembre 2006 au 31 avril 2008, outre celle de 1.577,66 € au titre des congés payés y afférents ; Qu'il sera en conséquence fait droit à cette demande ». ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « En application des dispositions combinées des articles L.122-40 et L.122-41 du Code du travail un salarié ne peut faire l'objet d'une mesure affectant sa carrière, sa fonction ou sa rémunération sans être informé des griefs retenus contre lui dans le respect d'une procédure contradictoire particulière. En l'occurrence : - selon avenants à son contrat de travail des 1er avril et 26 juin 1996, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 09-40.132
Cour de cassation; que dès lors la demande d'autorisation administrative de licenciement a eu pour effet d'interrompre et de suspendre le délai de prescription de l'article L 1332-2 ; que c'est à tort que le jugement déféré a jugé le licenciement de Monsieur X... tardif et par là même privé de cause réelle et sérieuse ALORS QUE le délai d'un mois prévu à l'article L1332-2 (anc.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 07-43.202
Cour de cassation, outre d'AVOIR alloué au salarié la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, AUX MOTIFS QUE « la mise à pied prononcée le 15 février 2002 pour un temps déterminé de trois jours, présente un caractère disciplinaire ; qu'elle n'a été précédée ni d'une convocation à un entretien préalable, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 07-45.304
Cour de cassationLe refus, par le salarié, des conditions d'intégration proposées par la personne publique reprenant l'entité économique à laquelle il est rattaché, en raison des modifications qu'elles apportent au contrat de travail en cours au jour du transfert, constitue pour l'employeur public une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne relevant pas des dispositions relatives au licenciement économique, dès lors qu'il ne lui est pas possible, au regard des dispositions législatives ou réglementaires dont relève son personnel, de maintenir le contrat de travail de droit privé en cours au jour du transfert ou d'offrir à l'intéressé un emploi reprenant les conditions de ce contrat
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 07-44.010
Cour de cassation; qu' en considérant dès lors que la mise à pied conservatoire dont avait fait l'objet Monsieur X... aurait nécessairement conféré un caractère disciplinaire au licenciement dont celui-ci a fait l'objet, cependant que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, indiquait formellement que la mise à pied était levée et qu'elle serait intégralement rémunérée, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L.122-14-3 et L.122-41 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-42.971
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi tout en ayant relevé que Mme X... avait refusé la modification de son contrat de travail, sans examiner si les faits invoqués par l'employeur constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 122-14-3 (devenu l'article L. 1232-1), L. 122-40 (devenu l'article L. 1331-1), L. 122-41 (devenu l'article L. 1332-1) et L. 122-44, alinéa 1 (devenu l'article L. 1332-4) du code du travail ; 3° / que la poursuite par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une faute grave ; que dès lors, en écartant la faute grave, motif de licenciement notifié à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-43.290
Cour de cassation; Que la rupture du contrat de Richard Y..., en ce qu'elle est intervenue plus d'un mois après l'entretien, doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les circonstances que l'intéressé était cogérant avec Gisèle X... et que l'autorisation de licencier celle-ci n'a été donnée que le 19 juillet 2002 n'étant pas de nature à faire obstacle aux dispositions d'ordre public de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-42.499
Cour de cassationQUE le premier et le deuxième griefs concernent des faits qui sont à l'origine de la convocation à l'entretien préalable fixé au 3 mai 2002 ; que la lettre de convocation à cet entretien en date du 24 avril 2002 expose précisément les faits à l'origine de la mise en oeuvre de la première procédure de licenciement ; qu'à la suite de l'entretien, aucune sanction n'est intervenue dans le délai d'un mois exigé par l'article L.122-41 du Code du travail ; que de tels faits ne peuvent donc justifier le licenciement prononcé le 6 juin 2002 ; QUE le dernier grief articulé dans la lettre de licenciement à l'encontre de l'appelant se réfère en réalité exclusivement au comportement de celui-ci à l'encontre d'un client, la Société Tonnelier ; qu'il est fondé sur des propos tenus sur son employeur et sur l'absence de…
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