Code du travail
Article L. 122-41 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 122-41
Aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Au cours de l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressé.
Lorsque l'agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'alinéa précédent ait été observée.
Les dispositions du présent article sont applicables aux licenciements pour faute qui, en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-6, ne sont pas soumis aux règles de procédure prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-41
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 08-43.852
Cour de cassation293, 50 euros correspondant à la somme calculée par l'employeur, dès lors « qu'il n'y a en effet pas lieu à réintégration des jours … de mise à pied décomptés par l'employeur sur cette période puisque ces sommes ne font pas partie de la rémunération perçue par la salariée », la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 84. 2 de la convention collective susvisée et l'article L 122-41 (devenu les articles L 1332-1 et s) du Code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-45.633
Cour de cassationLes directeurs salariés de mutuelle nommés par application de l'article L. 114-19 du code de la mutualité, qui n'ont pas la qualité d'administrateur, ne sont investis d'aucun mandat distinct de celui qu'ils tiennent de leur contrat de travail, auquel il ne peut être mis fin que par décision du conseil d'administration, ce qui constitue une garantie de fond.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-45.584
Cour de cassationL'article 13, donne mission au conseil de discipline de formuler un avis sur les sanctions à donner aux fautes professionnelles "susceptibles d'entraîner la rétrogradation ou le licenciement..." L'agent doit recevoir communication de son dossier au moins huit jours à l'avance et peut se faire assister d'un autre salarié. Le conseil de discipline rédige un procès-verbal. Le règlement intérieur reprend ces dispositions. L'article L122-41 du Code du travail dispose qu'aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui. Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-44.599
Cour de cassation; que l'inobservation de cette règle de forme impérative cause au salarié un préjudice résultant tant de la rupture du contrat que de l'irrégularité de la procédure ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui constate que le contrat de travail de Mademoiselle Coralie X... avait été rompu le 20 septembre 2004 sans que soit respectée la procédure imposée par l'article L.122-41, recodifié sous les articles L 1332-1, L 1332-2 et L 1332-3 du code du travail, ne pouvait limiter l'indemnisation de la salariée, qui réclamait également des dommages intérêts au titre de la rupture anticipée de son contrat, à la seule somme de 1.154,21 € au titre du non respect de la procédure de licenciement ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article L.122-41, recodifié L 1332-1, L. 1332-2 et L 1332-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-40.879
Cour de cassationà l'employeur de respecter l'accord de réduction du temps de travail en réduisant la charge de travail du salarié, sauf à lui payer les heures de travail effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires instituées par l'accord et dont il avait connaissance, la Cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé, par refus d'application, l'article L. 122-41 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.044
Cour de cassation; qu'en se bornant à analyser les faits postérieurs au 18 février 2005 et en s'abstenant de prendre en considération les faits reprochés dans le courrier adressé à cette date qui révélaient le comportement désinvolte du salarié, peu important qu'ils aient déjà été sanctionnés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1, L. 122-9 et L. 122-41, respectivement devenus L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1332-1du code du travail ; 2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir dans ses conclusions reprises à l'audience que, pour apprécier les résultats de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-40.451
Cour de cassation3°) ALORS QUE seule une faute grave peut justifier une mise à pied à titre conservatoire ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles le comportement de Madame X... justifiait la mise à pied à titre conservatoire, prononcée à son encontre avec effet immédiat, ce qui impliquait l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 et L. 122-41 du Code du travail, alors applicables ; 4°) ALORS QUE la cour d'appel a relevé que Mme A... confirmait dans son attestation que Me X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 07-45.414
Cour de cassation; qu'en annulant l'avertissement notifié le 11 juillet 2003 au prétexte que le grief ainsi formulé est constitutif d'une insuffisance professionnelle et que si un tel grief peut constituer une faute lorsqu'il résulte d'une volonté délibérée du salarié de mal exécuter sa prestation, il n'était pas fait état de celle-ci dans la lettre de sanction, la cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du Code du travail ; 2. ALORS d'autre part QUE l'exposante soulignait qu'avant l'avertissement, Monsieur X... avait été invité par lettres des 7 et 18 mars 2003 à corriger son comportement et qu'il avait malgré cela persisté dans les mêmes erreurs, ce qui établissait sa mauvaise volonté délibérée (conclusions d'appel, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-44.608
Cour de cassationsans concertation avec Monsieur Z..., contrairement aux instructions qui lui avaient été données, justifie le prononcé de l'avertissement critiqué ; dans ces conditions, celui-ci sera jugé régulier et la décision du premier juge confirmée sur ce point ; Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés des premiers juges QU'en application des dispositions de l'article L 122-41 du code du travail, lorsque la sanction envisagée est un avertissement, l'employeur n'est pas tenu d'observer la procédure de l'entretien préalable, quel que soit le nombre d'avertissements invoqués et quand bien même il serait accompagné d'une menace de licenciement en cas de récidive ; il convient toutefois que cet avertissement n'ait pas d'incidence sur la vie professionnelle ; Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-43.234
Cour de cassationune sanction consistant en une privation de son emploi avait épuisé son pouvoir disciplinaire relativement aux faits nouveaux qui l'avaient motivée et n'était plus fondé à invoquer ceux-ci au soutien du licenciement la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1235-1, L. 1232-1,L. 1233-2, L. 1235-9, L. 1331-1, L 1332-1, L. 1332-2, L. 1332-3, L. 1332-4 et L. 1332-5 du code du travail (ex articles L. 122-14-3, L. 122-40, L. 122-41 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 07-44.491
Cour de cassationLe prononcé d'une mise à pied à titre conservatoire n'implique pas nécessairement que le licenciement prononcé ultérieurement présente un caractère disciplinaire. Doit, en conséquence, être approuvé l'arrêt qui a débouté le salarié licencié pour insuffisance professionnelle après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, la cour d'appel, analysant les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, ayant estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 08-43.792
Cour de cassationprocédure de licenciement n'avait eu lieu que le 3 décembre suivant ; qu'en décidant que l'employeur n'avait pas violé la règle non bis in idem quand il résultait de ses propres constatations que la mise à pied n'avait pas été suivie immédiatement de l'engagement d'une procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-40 et L. 122-41 devenus les articles L. 1235-1, L. 1331-1 et L. 1332-1, L. 1332-2, et L. 1332-3 du code du travail ; 2°/ que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur un point de droit ; que les premiers juges, dont la cour d'appel a adopté les motifs, ont énoncé que M. X...
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Source et précautions
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