Code du travail

Article L. 122-41 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées688
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-41

688 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-19.001

Cour de cassation

Encourt la cassation pour violation de l'article L. 1231-1 du code du travail l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, retient que le grief établi contre l'employeur, qui s'analyse comme un non-respect de procédure d'une sanction disciplinaire, n'est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail, alors qu'il avait constaté que l'employeur avait retiré au salarié la délégation générale de signature, de sorte que le contrat de travail était modifié

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-16.972

Cour de cassation

; que ce salaire a été effectivement débité du compte de l'employeur le 9 février 2005 ; que lors de la saisine du conseil de prud'hommes, mademoiselle X... n'a d'ailleurs réclamé aucune somme au titre du salaire du mois de janvier 2005 ; que la salariée est en conséquence mal fondée à faire grief à son employeur du non-paiement de son salaire ; qu'en application de l'article L. 122-41 du code du travail (ancien), devenu l'article L. 1332-2 du code du travail (nouveau), la société DPMJ disposait d'un délai maximum d'un mois après le jour fixé pour l'entretien pour prendre une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement à l'encontre de mademoiselle X... ; que l'entretien préalable ayant eu lieu le 24 janvier 2005, le délai imparti à l'employeur pour notifier à mademoiselle X...

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-42.697

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 58-202 de la convention collective nationale de travail en sucrerie, en sucrerie-distillerie et en raffinerie du 1er octobre 1986 ne s'appliquent qu'au licenciement pour motif disciplinaire. Encourt dès lors la censure la cour d'appel qui fait application de ce texte alors que le salarié avait été licencié pour insuffisance professionnelle

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-67.890

Cour de cassation

a été en arrêt maladie le 21 mars 2005, puis du 23 au 31 mars 2005 ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce une kyrielle de griefs ayant tous trait au comportement fautif de la salariée qui, pour l'essentiel, se serait peu souciée de la discipline au sein de l'entreprise ; qu'il ressort des dispositions de l'article L.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-40.424

Cour de cassation

et la demande d'autorisation de licenciement n'étaient pas justifiées par des manquements graves démontrés du salarié, sans dire en quoi l'employeur n'aurait pas respecté la procédure de licenciement et aurait omis de tirer les conséquences du refus de l'autorisation de licenciement, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-41 devenu L.1332-3 et L.425-1 devenu L.2421-3 du Code du travail ; 2) ALORS en tout état de cause QUE ne commet pas une faute de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié, l'employeur qui après que la mise à pied qu'il a prononcé à l'encontre d'un salarié protégé a été annulée par décision de l'inspection du travail refusant d'autoriser le licenciement à défaut de faute grave, tire les conséquences de cette…

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-40.425

Cour de cassation

, le salarié a été réintégré dans son emploi, dès son retour de congé maladie, avec paiement des salaires correspondants ; qu'en reprochant néanmoins à l'employeur d'avoir imposé au salarié une mise à pied qui n'a pris fin que lors de la décision de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-41, devenu L. 1332-3, et L. 425-1, devenu L.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-40.366

Cour de cassation

de la notion de faute, s'agissant notamment du non-respect des procédures en matière de délégation de paiement, du comportement inacceptable envers un client ou du respect des règles de fonctionnement au sein de l'agence, de sorte que c'est bien la procédure disciplinaire qui aurait due être mise en oeuvre, avec respect du délai d'un mois prévu à l'article L. 122-41 devenu l'article L.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-43.075

Cour de cassation

prévu ; qu'en déclarant valablement prononcé le licenciement pour faute lourde dont elle constatait qu'il avait été notifié plus d'un mois après la date prévue pour l'entretien préalable, au motif que l'employeur faisait valoir un cas de force majeure justifiant le report dudit entretien, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 1332-2 L.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-41.688

Cour de cassation

invitée par le salarié (conclusions d'appel de M. X..., p.8), si le prononcé d'une mise à pied n'ayant pas été suivie immédiatement de la notification de la convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement n'avait pas épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-41 devenu L.1332-3 du code du travail.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2010, 07-40.840

Cour de cassation

; qu'en considérant, dès lors, que la lettre du 7 février 2003 constituait un avertissement interdisant à l'employeur de se fonder sur les faits dont elle faisait état pour prononcer le licenciement, cependant que ce courrier se bornait à évoquer les très graves suspicions pesant sur le salarié et à indiquer à ce dernier qu'il serait prochainement convoqué afin de s'expliquer, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et L. 122-41 du code du travail ; ALORS, en second lieu, QUE le délai de prescription des poursuites disciplinaires ne court que du jour où l'employeur a eu connaissance exacte et complète de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié ; qu'en considérant que l'employeur ne pouvait pas ignorer la fraude ayant consisté, pour M. X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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36

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-42.459

Cour de cassation

est intervenu en méconnaissance du principe non bis in idem, au motif inopérant que la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT n'établissait pas qu'elle n'avait pas eu connaissance des dons d'argent à Monsieur X... lorsqu'elle a prononcé une première sanction à son égard, en avril 2007, la cour d'appel a violé, par fausse application, le principe susvisé, ensemble l'article L. 122-41, alinéa 2, devenu l'article L. 1332-2 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à verser à Monsieur X... la somme de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire ; AUX MOTIFS QUE « par ailleurs que prononcé à l'issue d'une procédure peu respectueuse des droits de la défense dans la mesure où M. X...

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