Code du travail
Article L. 122-41 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 122-41
Aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Au cours de l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressé.
Lorsque l'agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'alinéa précédent ait été observée.
Les dispositions du présent article sont applicables aux licenciements pour faute qui, en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-6, ne sont pas soumis aux règles de procédure prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-41
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-19.001
Cour de cassationEncourt la cassation pour violation de l'article L. 1231-1 du code du travail l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, retient que le grief établi contre l'employeur, qui s'analyse comme un non-respect de procédure d'une sanction disciplinaire, n'est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail, alors qu'il avait constaté que l'employeur avait retiré au salarié la délégation générale de signature, de sorte que le contrat de travail était modifié
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-16.972
Cour de cassation; que ce salaire a été effectivement débité du compte de l'employeur le 9 février 2005 ; que lors de la saisine du conseil de prud'hommes, mademoiselle X... n'a d'ailleurs réclamé aucune somme au titre du salaire du mois de janvier 2005 ; que la salariée est en conséquence mal fondée à faire grief à son employeur du non-paiement de son salaire ; qu'en application de l'article L. 122-41 du code du travail (ancien), devenu l'article L. 1332-2 du code du travail (nouveau), la société DPMJ disposait d'un délai maximum d'un mois après le jour fixé pour l'entretien pour prendre une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement à l'encontre de mademoiselle X... ; que l'entretien préalable ayant eu lieu le 24 janvier 2005, le délai imparti à l'employeur pour notifier à mademoiselle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-42.697
Cour de cassationLes dispositions de l'article 58-202 de la convention collective nationale de travail en sucrerie, en sucrerie-distillerie et en raffinerie du 1er octobre 1986 ne s'appliquent qu'au licenciement pour motif disciplinaire. Encourt dès lors la censure la cour d'appel qui fait application de ce texte alors que le salarié avait été licencié pour insuffisance professionnelle
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-67.890
Cour de cassationa été en arrêt maladie le 21 mars 2005, puis du 23 au 31 mars 2005 ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce une kyrielle de griefs ayant tous trait au comportement fautif de la salariée qui, pour l'essentiel, se serait peu souciée de la discipline au sein de l'entreprise ; qu'il ressort des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-40.424
Cour de cassationet la demande d'autorisation de licenciement n'étaient pas justifiées par des manquements graves démontrés du salarié, sans dire en quoi l'employeur n'aurait pas respecté la procédure de licenciement et aurait omis de tirer les conséquences du refus de l'autorisation de licenciement, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-41 devenu L.1332-3 et L.425-1 devenu L.2421-3 du Code du travail ; 2) ALORS en tout état de cause QUE ne commet pas une faute de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié, l'employeur qui après que la mise à pied qu'il a prononcé à l'encontre d'un salarié protégé a été annulée par décision de l'inspection du travail refusant d'autoriser le licenciement à défaut de faute grave, tire les conséquences de cette…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-40.425
Cour de cassation, le salarié a été réintégré dans son emploi, dès son retour de congé maladie, avec paiement des salaires correspondants ; qu'en reprochant néanmoins à l'employeur d'avoir imposé au salarié une mise à pied qui n'a pris fin que lors de la décision de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-41, devenu L. 1332-3, et L. 425-1, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-43.079
Cour de cassationLes poursuites disciplinaires se trouvent engagées à la date à laquelle le salarié concerné est convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-40.366
Cour de cassationde la notion de faute, s'agissant notamment du non-respect des procédures en matière de délégation de paiement, du comportement inacceptable envers un client ou du respect des règles de fonctionnement au sein de l'agence, de sorte que c'est bien la procédure disciplinaire qui aurait due être mise en oeuvre, avec respect du délai d'un mois prévu à l'article L. 122-41 devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-43.075
Cour de cassationprévu ; qu'en déclarant valablement prononcé le licenciement pour faute lourde dont elle constatait qu'il avait été notifié plus d'un mois après la date prévue pour l'entretien préalable, au motif que l'employeur faisait valoir un cas de force majeure justifiant le report dudit entretien, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 1332-2 L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-41.688
Cour de cassationinvitée par le salarié (conclusions d'appel de M. X..., p.8), si le prononcé d'une mise à pied n'ayant pas été suivie immédiatement de la notification de la convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement n'avait pas épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-41 devenu L.1332-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2010, 07-40.840
Cour de cassation; qu'en considérant, dès lors, que la lettre du 7 février 2003 constituait un avertissement interdisant à l'employeur de se fonder sur les faits dont elle faisait état pour prononcer le licenciement, cependant que ce courrier se bornait à évoquer les très graves suspicions pesant sur le salarié et à indiquer à ce dernier qu'il serait prochainement convoqué afin de s'expliquer, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et L. 122-41 du code du travail ; ALORS, en second lieu, QUE le délai de prescription des poursuites disciplinaires ne court que du jour où l'employeur a eu connaissance exacte et complète de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié ; qu'en considérant que l'employeur ne pouvait pas ignorer la fraude ayant consisté, pour M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-42.459
Cour de cassationest intervenu en méconnaissance du principe non bis in idem, au motif inopérant que la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT n'établissait pas qu'elle n'avait pas eu connaissance des dons d'argent à Monsieur X... lorsqu'elle a prononcé une première sanction à son égard, en avril 2007, la cour d'appel a violé, par fausse application, le principe susvisé, ensemble l'article L. 122-41, alinéa 2, devenu l'article L. 1332-2 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à verser à Monsieur X... la somme de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire ; AUX MOTIFS QUE « par ailleurs que prononcé à l'issue d'une procédure peu respectueuse des droits de la défense dans la mesure où M. X...
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Méthode et périmètre
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