Code du travail

Article L. 122-41 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées688
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-41

688 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-26.250

Cour de cassation

retraite complémentaire et de l'accord GPEC ; AUX MOTIFS QUE s'agissant du bien fondé du licenciement de M. [L], la lettre de licenciement datée du 18 avril 2007 et notifiée à ce dernier est rédigée en ces termes : "Nous vous avons convoqué le 12 avril 2007 à un entretien préalable à licenciement conformément aux dispositions des articles L. 122-14 et L. 122-41 du Code du Travail. Lors de cet entretien, vous étiez assisté de Madame [O] [R], Délégué du Personnel. Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs pour lesquels nous envisagions de rompre votre contrat de travail. Le délai légal de réflexion prévu par les articles L. 122-14-1 et L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-13.534

Cour de cassation

et sérieuse au regard de deux faits nouvellement révélés ; que la SA Copas revendique le caractère disciplinaire de ce licenciement, ce qu'elle illustre par plusieurs éléments concordants qui permettent à la cour de lui donner raison sur ce point : - la convocation du 26 août 2010 à l'entretien préalable du 2 septembre est délivrée au visa de l'article L.122-41 du code du travail, devenu l'article L.1332-2 relatif notamment à la délivrance de la convocation dans le cadre de la procédure disciplinaire ; - la lettre de licenciement évoque liminairement les sanctions disciplinaires dont Madame X... a fait l'objet ; - tout en prononçant le licenciement pour cause réelle et sérieuse, tenant compte en cela de l'ancienneté de Madame X...

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2015, 13-16.995

Cour de cassation

Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le licenciement est fondé au moins en partie sur des fautes reprochées au salarié ; qu'il ressort de l'examen des pièces produites contradictoirement aux débats que l'entretien préalable a eu lieu le 22 janvier 2007 et que la lettre de licenciement est datée du 27 février 2007 ; que le non-respect par l'employeur du délai d'un mois prévu à l'article L. 122-41, alinéa 2, du code du travail, devenu L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-16.394

Cour de cassation

ne suffise pas à établir le caractère vexatoire de la mesure et que, de surcroît, M. X... ait eu moins de deux ans d'ancienneté lors de la notification de cette sanction, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif impropre à caractériser le caractère vexatoire de la mise à pied disciplinaire, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-41 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-28.206

Cour de cassation

. Par la suite et malgré nos dernières mises en garde, vous continuez à ne pas tenir compte des directives qui vous ont été données. Dans ces conditions et en raison de la mise en péril de la gestion de l'office, je me vois dans l'obligation de vous notifier notre décision de ne pas vous conserver au sein de notre entreprise. Conformément aux articles L. 122-41 et L. 122-14 du Code du travail, la présente vaut notification de la date d'entretien préalable à votre licenciement soit le 22 octobre 2007. Nous vous précisons que vous avez la.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 07-44.460

Cour de cassation

; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la mise à pied prononcée à l'encontre du salarié ne pouvait recevoir exécution tant que l'intéressé n' avait pas été informé de cette mesure quand il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des pièces de la procédure que les parties aient été invitées à présenter leurs observations sur un tel moyen, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' il résulte de l'article L.122-41 du Code du travail que la mise à pied conservatoire qui entraîne la suspension du contrat de travail et dispense l'employeur de son obligation de fournir du travail au salarié est une mesure à effet immédiat que l'employeur peut prendre lorsque l'agissement du salarié la rend indispensable ; qu'une telle mesure devient effective à compter du…

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-20.059

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de l'exposante tendant à l'annulation de son avertissement du 2 juin 2005 pour absence de motivation, quand cet avertissement était insuffisamment motivé dès lors qu'il se bornait à reprocher à la salariée des retards sur ses prises de service, sans préciser les jours concernés ainsi que la durée des retards reprochés, sans violer l'article L. 122-41 ancien, devenu le nouvel article L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.936

Cour de cassation

La commission se réunit à la demande du salarié sur convocation de son président. Les convocations sont transmises huit jours au moins avant la date de la séance. Une convocation est également transmise, par la même autorité et dans les mêmes délais, au salarié concerné. La commission est réunie après qu'a lieu l'entretien mentionné aux articles L. 122-14 et L. 122-41 du Code du travail. Le salarié doit être mis en mesure d'être entendu par la commission. Il peut être assisté devant la commission d'une personne de son choix, demander l'audition de témoins et y produire un mémoire écrit et tous documents lui paraissant présenter un intérêt pour sa défense. La commission émet son avis à l'issue de sa séance.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-10.012

Cour de cassation

La faculté conférée au salarié par l'article 28, devenu 33, de la convention collective nationale du personnel des banques du 20 août 1952 de consulter un organisme chargé de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue une garantie de fond. Fait l'exacte application de ces dispositions conventionnelles la cour d'appel qui retient que c'est lors de la convocation à l'entretien préalable, et non au moment de la notification de la décision de licenciement, que l'employeur doit informer le salarié de sa faculté de demander, dans les dix jours ouvrés de cette convocation, la saisine du conseil de discipline pour qu'il donne son avis en cas de sanction éventuellement prononcée

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-23.361

Cour de cassation

L'OPAC du Rhône a notifié à Monsieur Kamel X... par lettre recommandée avec avis de réception du 21 avril 2007 sa mutation d'office à titre de sanction disciplinaire pour des propos outranciers et diffamatoires tenus à I'endroit de Monsieur A..., Directeur Adjoint de I'agence de Lyon. Son lieu d'affectation ne lui a été précisé que le 5 juin 2001. En application des dispositions de I'article L. 122-41 du code du travail la sanction disciplinaire prononcée par un employeur ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Lorsque I'employeur est tenu de recueillir l'avis d'une instance disciplinaire, le délai d'un mois pour notifier la sanction ne court qu'à compter de l'avis rendu par cette instance.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-18.621

Cour de cassation

; que, par ailleurs, l'article 17.1 de la même convention collective dispose que les mesures disciplinaires - s'entendant de l'avertissement, le blâme, la mise à pied sans traitement pour une durée maximale de 10 jours ouvrables, et du licenciement -, « sont prononcées par le président du conseil d'administration ou toute personne déléguée à cet effet, en respectant les formalités prévues à l'article L.

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