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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 06-45.166

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/11/2007
Numéro d'affaire
06-45.166
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02449

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L.122-41 du code du travail et l'article 53 de la conventio…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L.122-41 du code du travail et l'article 53 de la convention collective nationale des agences de voyage et de tourisme ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité d'agent de comptoir par la société Univerdis Voyages à compter du 1er mars 1999 a été licenciée pour faute grave le 6 juin 2003 ; que contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour déclarer le licenciement justifié, l'arrêt retient que le défaut d'indication dans la lettre de convocation à l'entretien préalable envoyée à la salariée, de la faculté de saisir pour avis la commission de conciliation de l'entreprise ou, à défaut la commission paritaire nationale constitue une irrégularité de forme ouvrant droit à une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; Attendu cependant que la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur conformément à l'article L.122-41 du code du travail constitue pour le salarié une garantie de fond ; que dès lors, le licenciement prononcé sans que le salarié ait été informé de la faculté de saisir cet organisme ne peut avoir de cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en vertu de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annuler les avertissements des 4 mars 2003 et 20 mai 2003, l'arrêt rendu le 9 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef du bien fondé du licenciement ; Dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse afin qu'il soit statué sur les indemnités de rupture et l'indemnisation du licenciement ; Condamne la société Univerdis Voyages aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille sept.