Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-41.388

Arrêt du 11 octobre 2006Pourvoi n° 05-41.388

Non publiéDiscipline / sanctionsContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que le rejet du premier moyen fait qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que la Société européenne de conseils en entreprise (SECE) fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 février 2005) de l'avoir condamnée au paiement de diverses indemnités à Mme X..., alors, selon, le moyen :

1 / que n'est pas un détournement de pouvoir ni une mesure disciplinaire la décision par laquelle l'employeur organise son entreprise et attribue à l'un de ses employés un pouvoir hiérarchique à l'endroit du salarié ; qu'en décidant le contraire s'agissant du " placement " de Mme X... sous la subordination de Mme Y..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et L. 122-41 du code du travail ;

2 / que la seule circonstance que Mme X... ait précédemment travaillé sous les ordres des dirigeants de l'entreprise n'emportait pas que leur décision de conférer à Mme Y... un pouvoir hiérarchique envers Mme X... fût une modification unilatérale du contrat de travail de cette dernière ; qu'en décidant le contraire, sans constater que Mme X... fût expressément convenue avec l'employeur qu'elle ne travaillerait que sous l'autorité directe et exclusive de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 122-40 et L. 122-41 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que c'est à la suite d'agissements de Mme X... considérés par l'employeur comme fautifs que ce dernier a décidé de placer la salariée, qui travaillait dans l'entreprise depuis vingt-deux ans sous les ordres directs des dirigeants, sous la subordination hiérarchique d'une salariée de même niveau et récemment embauchée, qu'elle a ainsi décidé à bon droit que cette mesure constituait une sanction disciplinaire et que, faute d'avoir été prise dans le respect de l'article L. 122-41 du code du travail, Mme X... pouvait en refuser la mise en oeuvre, peu important que cette sanction ait ou non modifié le contrat de travail de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le rejet du premier moyen fait qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SECE aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la SECE à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 2 500 euros et donne acte à cette dernière de ce qu'elle renonce à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetDiscipline / sanctionsContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613724c9cd580146774185b5

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724c9cd580146774185b5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 octobre 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.