Code du travail
Article L. 122-41 : texte et décisions associées – page 16
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-41
Aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Au cours de l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressé.
Lorsque l'agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'alinéa précédent ait été observée.
Les dispositions du présent article sont applicables aux licenciements pour faute qui, en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-6, ne sont pas soumis aux règles de procédure prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-41
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 02-40.085
Cour de cassationLa dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une telle intention.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2005, 02-46.627
Cour de cassationde sorte qu'en admettant la recevabilité de la demande tendant à voir prononcer la nullité de la mutation disciplinaire décidée le 28 juin 1995, laquelle s'appuyait exclusivement sur des faits amnistiés par la loi du 3 août 1995, les juges du fond ont violé les dispositions de la loi susvisée, ensemble, par fausse application, les dispositions des articles L. 122-41 et L. 122-43 du Code du travail ; 2 / qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'article 23 de la loi du 3 août 1995 ne mettait pas obstacle à la production des pièces nécessaires à la justification de la procédure disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées et de celles des articles L. 122-40, L. 122-41 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-45.532
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé le 9 septembre 1963 par la société Change de la Bourse ; que son contrat a été transféré le 4 mars 1991 à la société CPR Billets ; qu'il a été licencié pour faute grave le 10 avril 1995 ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-41 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-46.571
Cour de cassationen a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi, par fausse application, l'article 1134 du Code civil ; 2°/ que le pouvoir conféré au juge par l'article L. 122-43 du Code du travail pour annuler une sanction irrégulière en la forme s'exerce, non seulement en cas d'inobservation des règles de la procédure disciplinaire édictées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 03-45.306
Cour de cassationà la mesure du préjudice réellement subi par le salarié ; qu'en déclarant que le défaut de consultation préalable du conseil de discipline, tel que prévu par l'article 42 du protocole d'accord du 14 janvier 1993, privait de facto de toute cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié prononcé pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-41, alinéa 1er, L. 122-9, L. 122-14-3 , L. 122-14-4 et L. 122-14-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 02-46.328
Cour de cassationplaçant au poste de vendeuse avec une catégorie II", elle devait constater que les faits invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement pour faute grave prononcé le 24 septembre 1997 étaient autres que ceux qui avaient fait l'objet de la sanction du 4 mars 1997, de sorte qu'en ne procédant pas à cette constatation, elle a violé les articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ; 3 / que l'attestation de Mme Y..., qui relate des faits survenus le 24 février 1997, soit antérieurement à la sanction du 4 mars, fait état du comportement d'une caissière du magasin Fantastik, sans citer le nom de cette caissière ; qu'ainsi, en indiquant que "l'employeur produit une lettre d'une cliente, qui mentionne son nom et son adresse, et qui se plaint du comportement de Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 02-42.447
Cour de cassation; qu'il en est de même des indemnités compensatrices de la clause de non-concurrence, de préavis, de congés payés sur préavis et de congés payés sur période de mise à pied dès lors qu'elles ont une nature salariale ; qu'en retenant le contraire et en déduisant faussement que toutes les sommes figurant dans le dispositif du jugement du 12 novembre 2001 avaient été fixées en net, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-41 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2004, 02-45.009
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Espace clôture BTP, a été licencié pour faute lourde après entretien préalable au licenciement effectué le 30 décembre 1998 ; que ce licenciement ayant été notifié, par lettre recommandée expédiée le 5 janvier 1999, à l'intéressé au nom de X... Y..., celui-ci, destinataire d'un avis de passage de la poste, n'a pu retirer la lettre au motif que son état civil, tel que porté sur sa carte d'identité, ne mentionnait pas le prénom d'Anis mais le seul prénom de Mohamed ; que le salarié ayant informé
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2004, 02-43.638
Cour de cassationLorsque la lettre autorisant une absence rémunérée d'un salarié dans l'attente d'une décision définitive est concomitante à la lettre déclenchant la procédure de licenciement à l'encontre de ce salarié, cette dispense de travail rémunérée constitue une mise à pied conservatoire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-40.221
Cour de cassation; qu'en retenant la faute grave en raison de la responsabilité du salarié dans deux accidents survenus au cours de l'année 1998, pour lesquels ce dernier n'avait pas été sanctionné sans pour autant établir en quoi la survenance d'un troisième accident était de nature à mettre en cause la bonne marche de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-8 et L. 122-41 du Code du travail ; 2 / qu'en outre, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2004, 03-43.796
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 122-14-1 et L. 122-41 du Code du travail que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable alors même qu'il ne s'est pas présenté à cet entretien ; à défaut le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-44.476
Cour de cassationUne mesure de rétrogradation prévue par le règlement intérieur ne constitue pas une sanction pécuniaire prohibée lorsque la diminution de rémunération qu'elle entraîne résulte de l'affectation du salarié à une fonction ou à un poste différent et de moindre qualification.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-41
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.