Code du travail

Article L. 122-41 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées685
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-41

685 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 02-40.085

Cour de cassation

La dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une telle intention.

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2005, 02-46.627

Cour de cassation

de sorte qu'en admettant la recevabilité de la demande tendant à voir prononcer la nullité de la mutation disciplinaire décidée le 28 juin 1995, laquelle s'appuyait exclusivement sur des faits amnistiés par la loi du 3 août 1995, les juges du fond ont violé les dispositions de la loi susvisée, ensemble, par fausse application, les dispositions des articles L. 122-41 et L. 122-43 du Code du travail ; 2 / qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'article 23 de la loi du 3 août 1995 ne mettait pas obstacle à la production des pièces nécessaires à la justification de la procédure disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées et de celles des articles L. 122-40, L. 122-41 et L.

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-45.532

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé le 9 septembre 1963 par la société Change de la Bourse ; que son contrat a été transféré le 4 mars 1991 à la société CPR Billets ; qu'il a été licencié pour faute grave le 10 avril 1995 ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-41 et L.

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-46.571

Cour de cassation

en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi, par fausse application, l'article 1134 du Code civil ; 2°/ que le pouvoir conféré au juge par l'article L. 122-43 du Code du travail pour annuler une sanction irrégulière en la forme s'exerce, non seulement en cas d'inobservation des règles de la procédure disciplinaire édictées par l'article L.

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 03-45.306

Cour de cassation

à la mesure du préjudice réellement subi par le salarié ; qu'en déclarant que le défaut de consultation préalable du conseil de discipline, tel que prévu par l'article 42 du protocole d'accord du 14 janvier 1993, privait de facto de toute cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié prononcé pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-41, alinéa 1er, L. 122-9, L. 122-14-3 , L. 122-14-4 et L. 122-14-5 et L.

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 02-46.328

Cour de cassation

plaçant au poste de vendeuse avec une catégorie II", elle devait constater que les faits invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement pour faute grave prononcé le 24 septembre 1997 étaient autres que ceux qui avaient fait l'objet de la sanction du 4 mars 1997, de sorte qu'en ne procédant pas à cette constatation, elle a violé les articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ; 3 / que l'attestation de Mme Y..., qui relate des faits survenus le 24 février 1997, soit antérieurement à la sanction du 4 mars, fait état du comportement d'une caissière du magasin Fantastik, sans citer le nom de cette caissière ; qu'ainsi, en indiquant que "l'employeur produit une lettre d'une cliente, qui mentionne son nom et son adresse, et qui se plaint du comportement de Mlle X...

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 02-42.447

Cour de cassation

; qu'il en est de même des indemnités compensatrices de la clause de non-concurrence, de préavis, de congés payés sur préavis et de congés payés sur période de mise à pied dès lors qu'elles ont une nature salariale ; qu'en retenant le contraire et en déduisant faussement que toutes les sommes figurant dans le dispositif du jugement du 12 novembre 2001 avaient été fixées en net, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-41 et L.

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2004, 02-45.009

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Espace clôture BTP, a été licencié pour faute lourde après entretien préalable au licenciement effectué le 30 décembre 1998 ; que ce licenciement ayant été notifié, par lettre recommandée expédiée le 5 janvier 1999, à l'intéressé au nom de X... Y..., celui-ci, destinataire d'un avis de passage de la poste, n'a pu retirer la lettre au motif que son état civil, tel que porté sur sa carte d'identité, ne mentionnait pas le prénom d'Anis mais le seul prénom de Mohamed ; que le salarié ayant informé

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-40.221

Cour de cassation

; qu'en retenant la faute grave en raison de la responsabilité du salarié dans deux accidents survenus au cours de l'année 1998, pour lesquels ce dernier n'avait pas été sanctionné sans pour autant établir en quoi la survenance d'un troisième accident était de nature à mettre en cause la bonne marche de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-8 et L. 122-41 du Code du travail ; 2 / qu'en outre, M. X...

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2004, 03-43.796

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-14-1 et L. 122-41 du Code du travail que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable alors même qu'il ne s'est pas présenté à cet entretien ; à défaut le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

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