Code du travail
Article L. 122-41 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 122-41
Aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Au cours de l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressé.
Lorsque l'agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'alinéa précédent ait été observée.
Les dispositions du présent article sont applicables aux licenciements pour faute qui, en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-6, ne sont pas soumis aux règles de procédure prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-41
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-41.877
Cour de cassationLe délai d'un mois pour notifier une sanction, prévu par l'article L. 122-41 du Code du travail, est une règle de fond et la sanction disciplinaire doit être prononcée avant l'expiration de ce délai, sauf si, dans l'intervalle, une procédure imposée par une disposition conventionnelle, telle l'obligation de recueillir l'avis d'une instance disciplinaire, a été mise en oeuvre. La procédure conventionnelle de consultation pour avis doit, elle-même, être engagée avant l'expiration de ce délai.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-43.256
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 02-43.256 et K 02-43.257 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable ; Attendu que M. et Mme X... Y..., engagés le 1er juin 1982 en qualité de gardiens, ont été licenciés pour faute le 1er décembre 1997 après avoir été convoqués le 16 octobre 1997, à un entretien préalable fixé au 24 octobre et reporté au 5 novembre 1997 ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-44.088
Cour de cassationn'avait pu fonder le licenciement sur la rédaction d'un faux contrat de travail qui avait déjà été sanctionné par une mise à pied sans rechercher si dès le lendemain cette mise à pied de trois jours n'avait pas été valablement remplacée par une mise à pied conservatoire pour la durée de la procédure de licenciement dans la lettre de convocation à l'entretien préalable du 28 avril 1999, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-41, dernier alinéa et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) qu'en affirmant que Mme Y... a autorisé Mme X... à établir des documents sur son ordinateur pour des personnes extérieures à l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal d'audition de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 02-42.663
Cour de cassation; qu'elle a été licenciée le 28 mai 1998 pour perte de confiance reposant notamment sur la découverte faite récemment par l'employeur qu'elle avait emprunté en avril 1994 à une cliente de la Caisse la somme de 20 000 francs, cette somme n'ayant pas fait l'objet d'un remboursement avant le 7 mai 1998 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-40.296
Cour de cassation; qu'elle est donc le prélude à une mesure définitive qui sera prononcée ultérieurement par l'employeur ; qu'en s'abstenant de rechercher si la décision prise par l'employeur avait un caractère purement conservatoire, dans la mesure où elle était liée à une offre pour laquelle un temps de réponse était donné, ce qui excluait la qualification de mesure disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ; 3 / que la mesure disciplinaire implique l'intention de l'employeur de sanctionner le fait reproché ; qu'en décidant néanmoins, que la mesure prise par l'association à l'égard de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-40.397
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la procédure de licenciement a été respectée et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'aucune sanction disciplinaire ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable ; que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2004, 01-46.956
Cour de cassationde la très grande proximité des dates marquant les étapes de la procédure de licenciement, le salarié mis à pied n'avait pas eu nécessairement conscience du caractère purement conservatoire de la mesure le frappant, la cour d'appel a ajouté à la loi des exigences qu'elle ne comporte pas, tout en privant sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2004, 02-41.900
Cour de cassationToute sanction doit faire l'objet d'une notification écrite et être motivée. Par suite, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-41 du Code du travail, la cour d'appel qui ne recherche pas, dès lors qu'elle y était invitée, si la lettre de notification de la mise à pied précisait les motifs de celle-ci
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 02-40.111
Cour de cassation; qu'il appartient, en conséquence, aux juges du fond d'indiquer, pour justifier légalement leur décision, le salaire précis sur lequel leurs calculs sont fondés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fixé les diverses sommes allouées à la salariée sans mentionner le salaire auquel elle avait fait référence ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14, L. 122-41, L. 223-11, L. 223-14, L. 122-8, L. 122-9, L. 221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 01-47.153
Cour de cassation1 / que lors de l'entretien préalable à une sanction disciplinaire, l'employeur doit communiquer au salarié les pièces qu'il a d'ores et déjà recueillies et qui sont susceptibles de venir à l'appui de la sanction envisagée ; qu'en décidant du contraire, après avoir constaté que la lettre de convocation faisait expressément référence à une lettre de plainte de Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du Code du travail ; 2 / que les conclusions d'appel pour Mme X... faisaient valoir que Mme Y..., signataire de la lettre de plainte du 17 septembre 1998, était l'épouse du vice-président de l'association qui venait d'être condamnée à requalifier Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2004, 01-43.111
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 122-41, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 6 janvier 1976 par la société Boucherie Bernard, aux droits de laquelle vient la société Nouvelle Bernard, où il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de magasin, a été licencié le 27 octobre 1997 pour faute grave ; Attendu que pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que le licenciement pour faute grave a été prononcé le 27 octobre 1997, plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2004, 01-44.934
Cour de cassationrefusée ; qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'accord de la salariée à la sanction de rétrogradation qui emportait modification de son contrat de travail, celle-ci était fondée à se prévaloir du maintien de son statut de cadre, la cour d'appel, qui n'a pas constaté un tel accord, a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ; 2 / subsidiairement, que Mme X... avait fait valoir qu'elle avait d'ores et déja été convoquée, le 25 juillet 1995, à raison du rapport du docteur Y... en date du 11 juillet, et que le nouvel entretien et la sanction prononcée à son encontre le 8 novembre 1995 à raison de ces faits, connus de l'employeur depuis plus de deux mois, étaient contraires aux prescriptions de l'article L.
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Méthode et périmètre
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