Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-43.111

Arrêt du 16 mars 2004Pourvoi n° 01-43.111

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que le licenciement pour faute grave a été prononcé le 27 octobre 1997, plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable.
  • Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors que l'entretien préalable, initialement fixé au 25 septembre 1997, avait été reporté, à la demande du salarié, à la date du 7 octobre 1997 et que le licenciement était intervenu dans le mois suivant, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 122-41, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 6 janvier 1976 par la société Boucherie Bernard, aux droits de laquelle vient la société Nouvelle Bernard, où il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de magasin, a été licencié le 27 octobre 1997 pour faute grave ;

Attendu que pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que le licenciement pour faute grave a été prononcé le 27 octobre 1997, plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'entretien préalable, initialement fixé au 25 septembre 1997, avait été reporté, à la demande du salarié, à la date du 7 octobre 1997 et que le licenciement était intervenu dans le mois suivant, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
61372421cd58014677412a9f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372421cd58014677412a9f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mars 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.