Code du travail
Article L. 122-32-7 : texte et décisions associées – page 43
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-32-7
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 ou des premier et quatrième alinéas de l'article L. 122-32-5, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires, est due sans préjudice de l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, de l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 122-32-6.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 122-32-5, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 122-14-4 pour le cas de non-observation de la procédure requise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1993, 90-44.462
Cour de cassationMais attendu que le pouvoir produit donnait mandat à un délégué syndical de comparaître à toutes audiences y compris en appel ; que dès lors c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'appel était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme à Mme Y... en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail alors, selon le moyen, que, d'une part, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; que la note produite par M. X... comporte la signature incontestée de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1993, 89-43.374
Cour de cassationsuspension en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ne peut avoir pour effet de faire échapper l'employeur aux conséquences de son refus d'offrir au salarié un emploi à l'issue de cette période et justifie, à défaut de réintégration, le paiement d'une indemnité égale à douze mois de salaire, en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; que la cour d'appel, qui a constaté la nullité du licenciement intervenu pendant la période d'arrêt de travail consécutive à son accident, a constaté, en conséquence, que le licenciement était intervenu à la date de consolidation, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 90-41.661
Cour de cassation; que la société l'a licencié le 26 octobre 1984 au motif qu'elle ne disposait pas d'un tel emploi ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était intervenu en méconnaissance de son obligation de reclassement et de l'avoir condamnée à verser au salarié une indemnité équivalente à douze mois de salaire en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail alors, selon le moyen, que la CMA a notamment fait valoir devant les juges du fond que M. X... ne contestait pas le fait qu'aucun emploi sédentaire approprié à ses capacités et comparable à celui qu'il occupait précédemment, n'était disponible dans l'entreprise ; qu'en se bornant à énoncer que la CMA ne démontrait pas son incapacité à reclasser M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 89-43.657
Cour de cassationX..., employé en qualité de mécanicien automobile par la société Decelle, concessionnaire Renault, a, le 17 juillet 1987, été déclaré inapte à l'emploi de mécanicien par le médecin du travail ; qu'il a été licencié, par lettre du 23 juillet 1987, pour inaptitude à l'emploi et en l'absence de poste de travail adapté à son handicap ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité au titre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 90-44.502
Cour de cassation; qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que M. X... avait été licencié à l'issue de sa période d'indisponibilité mais pour des faits jugés constitutifs de faute grave par l'employeur et qui n'étaient pas liés à son accident de travail ; qu'en qualifiant néanmoins ce licenciement de refus de réintégration, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-4 et L. 122-32-7 du Code du travail ; alors que, de troisième part, dans ses conclusions d'appel, la SCP Sustra-Languet avait expressément fait valoir que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 91-44.813
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 24 avril 1988 en qualité d'ouvrier boucher par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 90-41.547
Cour de cassationpar avance aux dispositions protectrices également prévues à l'issue de cette période de suspension ; qu'ainsi la transaction signée par M. X... au cours de la période de suspension de son contrat de travail est entâchée de nullité, et ne pouvait faire obstacle à l'action engagée par le salarié visant à obtenir les indemnités prévues par l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble l'article 6 du Code civil et les articles L. 122-32-4 et L. 122-32-5 du Code du travail ; Mais attendu que l'article L. 122-32-7 du Code du travail n'est pas applicable, lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 89-43.701
Cour de cassationRichard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. d'X..., de Me Boullez, avocat de la société Boussois, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que M. d'X..., employé en qualité de chef d'équipe par la société Boussois, a été victime d'un accident du travail le 8 juillet 1981 et a, après consolidation de ses blessures, le 20 février 1985, été licencié par lettre du 29 mars 1985, pour inaptitude physique, avec dispense d'exécution du préavis ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 89-44.363
Cour de cassationen atelier possibilité de s'asseoir" ; que la Compagnie d'entreprises électriques (CEE), venant aux droits de la CSEE, a, après un entretien préalable en date du 13 novembre 1985, prononcé le licenciement de M. X... le 29 novembre suivant ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt, après avoir relevé que les délégués du personnel avaient été réunis le 20 novembre 1985, pour délibérer du cas de M. X..., retient que les prescriptions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 90-43.149
Cour de cassation; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, est irrecevable ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts en application des articles L. 122-32-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 89-45.050
Cour de cassation241-51 du Code du travail que la suspension du contrat de travail, motivée par un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, ne prend fin qu'à l'issue de cet arrêt, lors de la visite de reprise de l'activité professionnelle par le médecin du Travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que l'article L. 122-32-7 du Code du travail n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 92-40.383
Cour de cassationLe salarié victime d'un accident du travail, licencié après avoir été déclaré apte à reprendre le travail, peut prétendre à une indemnité égale à 12 mois de salaire dès lors que les griefs invoqués par l'employeur ne sont pas établis, que la procédure de licenciement a été mise en oeuvre dès le lendemain de la reprise du travail et que le licenciement a pour cause son absence consécutive à l'accident du travail, ce dont il résulte que l'employeur a refusé de le réintégrer dans son emploi.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-32-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.