Code du travail
Article L. 122-32-7 : texte et décisions associées – page 42
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Article L. 122-32-7
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 ou des premier et quatrième alinéas de l'article L. 122-32-5, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires, est due sans préjudice de l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, de l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 122-32-6.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 122-32-5, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 122-14-4 pour le cas de non-observation de la procédure requise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1993, 90-45.693
Cour de cassationsimilaire ; que l'employeur l'a licencié par lettre du 10 octobre 1989 pour refus de se présenter au siège de l'entreprise et d'accepter toute proposition de reclassement ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié les indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 89-43.271
Cour de cassation, lequel n'aurait d'ailleurs pas été recevable à la contester, faute d'intérêt, de sorte qu'en estimant le contraire, pour décider que le licenciement litigieux était intervenu au cours d'une période de suspension du contrat consécutive à un accident du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-32-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 91-43.478
Cour de cassationqu'ayant été victime le 24 mai 1988 d'une rechute d'accident du travail remontant au 17 décembre 1983, elle a été licenciée le 7 février 1989 en raison de son absence ; Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes tendant à l'allocation d'un complément d'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, et d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du même Code, l'arrêt relève que, selon l'article L. 122-32-10, les dispositions protectrices de la victime d'un accident du travail ne sont pas applicables lorsque l'accident est survenu alors que le salarié était au service d'un autre employeur, et que Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 90-44.601
Cour de cassationLe fait pour le médecin du Travail de s'être abstenu de faire des propositions de reclassement du salarié devenu inapte à son emploi à la suite d'un accident du travail, ne dispense pas l'employeur de satisfaire à son obligation de proposer un autre emploi au salarié en sollicitant les conclusions écrites du médecin du Travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 90-45.957
Cour de cassation; que, lors de la visite de reprise du travail, le médecin du Travail lui a délivré, le 3 juin 1988, une fiche mentionnant "inapte définitivement aux métiers du bâtiment" ; qu'à la suite de cet avis, l'employeur a, le 8 juin suivant, convoqué M. X... à un entretien fixé au 14 juin et l'a licencié le 16 juin pour inaptitude médicale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 90-41.307
Cour de cassationce point ; Mais attendu qu'en allouant au salarié le double de l'indemnité légale, qui était supérieure à l'indemnité conventionnelle, à laquelle la règle du doublement ne s'appliquait pas, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-32-5, dernier alinéa, et L. 122-32-7, second alinéa, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque le licenciement est prononcé sans qu'aient été respectées les procédures prévues en cas de résiliation du contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur, il est fait application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 90-44.706
Cour de cassation; que l'employeur l'a licencié par lettre du 6 avril 1989 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; que le salarié a alors saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir reconnaître la qualité d'ouvrier qualifié du bâtiment, d'ordonner l'affiliation aux différentes caisses de congés payés, de retraite et de prévoyance du bâtiment et de condamner l'employeur à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1993, 90-44.884
Cour de cassation; que l'employeur a convoqué le salarié, par lettre du 19 septembre 1986, à un entretien préalable au licenciement et l'a licencié par courrier du 26 septembre suivant au motif de la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif dans le poste qu'il occupait ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1993, 90-40.561
Cour de cassationX..., engagé comme carrossier, n'avait été déclaré inapte qu'aux travaux de peinture, d'autre part, que la société Solyvim avait supprimé l'activité de peinture qui constituait la phase terminale des travaux de carrosserie, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient légalement, en énonçant qu'à la fin de la période de suspension de son contrat, M. X... ne pouvait retrouver son emploi de carrossier ; qu'elle a violé les articles L. 122-32-4 et L. 122-32-7 du Code du travail ; et alors que, dans ses conclusions d'appel, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1993, 90-45.150
Cour de cassationY..., engagé le 27 mai 1987 par la société La Française de protection et de sécurité, en qualité d'agent de surveillance, suivant contrat d'adaptation à un emploi, a été licencié pour motif économique par lettre du 30 novembre 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes en paiement de majoration de salaires pour heures supplémentaires, travail de nuit et le dimanche, ainsi que de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon les moyens, qu'en infirmant la décision du conseil de prud'hommes, qui lui avait alloué les majorations légales prévues pour travail le dimanche et heures supplémentaires (en réalité travail de nuit et dimanches), la cour d'appel, qui ne s'est pas fait communiquer les cahiers de salaires prévus par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1993, 89-41.898
Cour de cassationdu Travail, inapte au port de charge et à toute manipulation de poids supérieurs à trois kilogrammes ; qu'après convocation, le 22 octobre 1984, à unentretien préalable fixé au 25 octobre, il a été licencié le 27 octobre ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1993, 89-43.260
Cour de cassationson activité en quantité et en durée" ; que, soutenant qu'à cette date il était en arrêt de travail à la suite d'une rechute de l'accident du travail dont il avait été victime le 29 août 1977, il a attrait la société devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer, notamment, le paiement des indemnités prévues par les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts fondées sur la nullité de son licenciement intervenu en violation de la loi du 7 janvier 1981 relative aux salariés victimes d'un accident du travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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