Code du travail

Article L. 122-32-7 : texte et décisions associées – page 41

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Décisions associées661
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-7

661 décisions
481

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 91-40.526

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Vuitton, avocat de la société X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-32-2, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 25 novembre 1987, en qualité d'ouvrier hautement qualifié, par M.

482

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1994, 91-40.359

Cour de cassation

que le 1er décembre 1988, le médecin du travail l'a déclaré inapte à la conduite de poids lourds et au port de charges supérieures à 10 kilogrammes ; que l'employeur l'a licencié par lettre du 19 décembre 1988 en raison de son inaptitude physique et de l'impossibilité de lui proposer un autre emploi ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité en application de l'article L.

483

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 91-43.446

Cour de cassation

des dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que lorsque l'employeur a omis avant de prononcer le licenciement, de faire connaître les motifs qui s'opposent au reclassement du salarié, ainsi qu'il est prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, les sanctions édictées par l'article L. 122-32-7 dudit code ne sont pas applicables, cet article ne visant que la méconnaissance par l'employeur des dispositions des alinéas 1er et 4 de l'article L. 122-32-5, seules invoquées par le salarié à l'appui de sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié reproche enfin à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts en raison de son licenciement, alors que dans ses écritures M. X...

484

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 90-44.059

Cour de cassation

a été engagé le 4 mars 1986 en qualité d'homme d'entretien par la société Atalante qui exploite un hôtel ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 15 avril 1987 ; qu'il a été en arrêt de travail jusqu'au 26 juillet 1988 ; qu'il a été licencié par lettre du 18 juillet 1988 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité fondée sur l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que la sanction édictée par l'article L.

485

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 90-42.712

Cour de cassation

L'Aigle Nétor, qui a repris son contrat ; qu'elle a été victime, le 30 août 1985, d'un accident du travail et qu'elle a été déclarée, le 17 novembre 1986, inapte à reprendre son emploi par le médecin du Travail ; Attendu que Mlle Sicka X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que le salarié victime d'un accident du travail et déclaré inapte à son poste ne peut être licencié que si l'employeur justifie de l'impossibilité où il se trouve de lui proposer un autre emploi dans les conditions prévues à l'article L.

486

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 90-44.677

Cour de cassation

; que l'employeur l'a licencié, par lettre du 2 septembre 1987, aux motifs de son inaptitude physique et de l'impossibilité de procéder à son reclassement ; Sur les trois premiers moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de 100 000 francs, en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon les moyens, que la consultation des délégués du personnel prévue à l'article L.

487

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 91-42.138

Cour de cassation

jusqu'au 11 janvier 1986 ; qu'il a été licencié ; Sur les deux premières branches du moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 du Code du travail, et d'avoir alloué au salarié une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de l'article L.

488

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 90-43.153

Cour de cassation

le 2 octobre 1974, victime le 19 décembre 1984 d'un accident du travail, a été déclarée le 26 mai 1986 par le médecin du travail inapte à l'emploi jusque là occupé, et licenciée le 31 juillet suivant ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'en violation de l'article L.

489

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 89-45.311

Cour de cassation

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Auchan à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement injustifié, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le licenciement avait été prononcé au cours d'un arrêt de travail dû à une rechute d'un accident du travail, a fait application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L.

490

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1994, 90-42.482

Cour de cassation

par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes, ou aménagement du temps de travail ; que, s'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel énonce que l'employeur n'avait pas à appliquer la procédure prévue à l'article L.

491

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1994, 90-43.905

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Gouy Velay, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

492

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1994, 90-41.152

Cour de cassation

ses fonctions d'ouvrier qualifié menuisier ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de M. Z... est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer à celui-ci les indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 dudit code, alors, selon le moyen, que d'une part, des pièces versées aux débats il ressort que le salarié qui s'était trouvé en arrêt pour accident de travail à compter du 26 novembre 1984, avait été considéré comme en arrêt de maladie par la CPAM, le 7 février 1985, suivant décision définitive à la date de la rupture du contrat de travail, alors même encore que M. Z...

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