Code du travail

Article L. 122-32-7 : texte et décisions associées – page 40

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Décisions associées661
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-7

661 décisions
469

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1994, 91-41.099

Cour de cassation

et alors, d'autre part, que la circonstance, à la supposer même établie, que le certificat du médecin du Travail, concluant à l'inaptitude du salarié à exercer son emploi, ne saurait être, en elle-même, de nature à établir la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail et sa condamnation à verser à l'accidenté du travail l'indemnité prévue par l'article L.

470

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1994, 92-44.825

Cour de cassation

X..., prétendant que son arrêt de travail du 21 septembre 1987 était lié à l'accident du travail dont il avait été victime le 30 juillet 1987 et que le délai d'un an prévu par l'article 55 de la convention collective se trouvait, en ce cas, porté à trois ans, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes sur le fondement des dispositions des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et qu'il ouvrait droit, pour le salarié, au paiement des indemnités prévues par les articles L. 122-9 et L.

471

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 92-43.345

Cour de cassation

; qu'à la suite de ce refus la société Moore Paragon l'a licencié le 25 janvier 1984 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale, estimant son licenciement abusif ; qu'après le décès de l'intéressé, l'instance a été reprise par sa veuve Mme X... ; que par l'arrêt attaqué la société Moore- Paragon a été condamnée à payer à Mme X... la somme de 172 320 francs sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel ayant constaté que le licenciement du salarié était intervenu en méconnaissance des dispositions de 4e alinéa de l'article L. 122-32-5 ; que Mme X... a saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer qui a été rejetée par le second arrêt attaqué (Versailles, 9 décembre 1992) ; Attendu que, selon les pourvois, Mme X...

473

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 91-40.410

Cour de cassation

; qu'à la suite d'une rechute de son accident de travail, elle a été à nouveau en arrêt de travail, le 2 juillet 1984 ; qu'elle a été licenciée le 10 juillet 1984 ; Attendu que l'association reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée à verser à Mlle X..., des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi du fait de son licenciement pendant la période de suspension de son contrat de travail ; alors en premier lieu, que l'article L. 122-32-7 du Code du travail n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du même Code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail, prononce la résiliation du contrat et que, dès lors, en fixant l'indemnité due à Mlle X... par référence aux dispositions de l'article L.

474

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 91-41.332

Cour de cassation

; que le 3O novembre 1987, le médecin du travail l'a déclaré "inapte au poste de réceptionnaire, apte à un poste sans manutention, ni port de charges lourdes" ; qu'après l'avoir convoqué le 2 décembre 1987 à un entretien préalable, l'employeur l'a licencié par lettre du 9 décembre 1987 pour inaptitude médicale à son emploi ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L.

475

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1994, 90-40.794

Cour de cassation

Z..., professeur d'éducation physique aux collège et lycée agricole "Institut Sainte-Geneviève", a été déclaré inapte à son emploi par le médecin du Travail, le 23 décembre 1987 ; qu'après entretien préalable, il a été licencié le 24 mai 1988 au motif que son reclassement était impossible ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'en retenant que l'employeur justifiait de l'impossibilité où il se trouvait de reclasser le salarié, sans rechercher si le poste même de professeur d'éducation physique antérieurement occupé par M. Z... ne pouvait pas être adapté pour prendre en compte l'état de santé de M. Z...

476

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1994, 90-42.378

Cour de cassation

; qu'après consolidation de son état le 7 mai 1985, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise du travail le 24 juin 1985, en précisant "pas de travail au marteau pneumatique pendant un mois" ; que le salarié a été licencié le 4 septembre 1985 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité égale à douze mois de salaire en application des articles L. 122-32-7 et L. 122-32-8 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que les motifs de l'arrêt et du jugement qu'il confirme sont entachés de contradiction totale dans la mesure où l'arrêt spécifie que le "licenciement notifié le 4 septembre 1985 est bien intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L.

477

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 91-41.157

Cour de cassation

122-32-3 du Code du travail, la demanderesse se trouvant précisément tel qu'il résulte des éléments de la cause, au 30 juin 1988, en période d'accident du travail ; le préjudice subi s'analysant alors comme la perte d'une chance, la cour d'appel a, par voie de conséquence, violé les dispositions des articles L. 122-32-1, L. 122-32-4, L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L.

478

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-44.084

Cour de cassation

de lourdes charges ; que le salarié ayant refusé plusieurs propositions de reclassement, l'employeur, en déclarant ces refus abusifs, l'a licencié par lettre du 9 juin 1988 ; Sur le premier et le troisième moyens, réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement de l'indemnité prévu à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon les moyens, que l'employeur, en proposant au salarié des postes totalement différents de celui occupé précédemment, n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, violant ainsi les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail, et alors que le licenciement a été prononcé en violation de l'article L.

479

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-45.870

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 27 janvier 1980 par la société Delta Route en qualité de chauffeur de poids-lourds, a été victime d'un accident du travail le 27 juillet 1981 et licencié le 23 mai 1984 ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt attaqué a énoncé que si l'article L.

480

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-40.294

Cour de cassation

20 kg, poste de travaux d'intérieur ou maintenance" ; qu'après entretien préalable du 3 juillet 1987, il a été licencié par lettre du 7 juillet suivant, qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment, soit à sa réintégration dans l'entreprise, soit au paiement de l'indemnité égale à douze mois de salaire, prévu par l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 16 novembre 1989), de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article L.

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