Code du travail
Article L. 122-32-7 : texte et décisions associées – page 39
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Article L. 122-32-7
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 ou des premier et quatrième alinéas de l'article L. 122-32-5, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires, est due sans préjudice de l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, de l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 122-32-6.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 122-32-5, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 122-14-4 pour le cas de non-observation de la procédure requise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 91-43.209
Cour de cassation; que l'employeur, reprochant à la salariée de ne pas lui avoir fourni la justification de son arrêt de travail initial, l'a considérée comme démissionnaire lorsqu'elle s'est présentée pour reprendre son travail, le 21 septembre 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 mars 1991), de l'avoir condamné au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail et à une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon les moyens, que la suspension du contrat de travail, provoquée par un accident du travail, se prolonge jusqu'à la visite de reprise du travail par le médecin du Travail ; qu'en l'espèce, la salariée n'a produit aucun document justifiant de cette visite médicale et n'a pas prétendu l'avoir passée ; que, dès lors, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 91-44.307
Cour de cassationmonter ou descendre des escaliers plusieurs fois par jour et d'éviter la station debout prolongée ; que l'employeur l'a licenciée en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de la reclasser ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 27 juin 1991) d'avoir rejeté sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, suivant l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 91-42.175
Cour de cassationdu travail, l'a déclaré définitivement inapte à son poste de travail ; que, par lettre du 11 septembre 1989, l'employeur l'a licencié en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de lui proposer un nouveau poste de travail compatible avec son état de santé ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 90-42.228
Cour de cassationété condamnée à lui payer, ensuite, que M. Martin, en mesure de reprendre son travail, au service de la société Transports Pelissier, à compter du 10 décembre 1989, se serait heurté à un refus persistant de l'employeur ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée manque de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-32-1, L. 122-32-4, L. 122-32-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 91-45.475
Cour de cassation; que, par jugement du 13 novembre 1990, le conseil de prud'hommes l'a débouté de toutes ses demandes au motif qu'il faisait toujours partie des effectifs de l'entreprise et que l'employeur attendait sa consolidation pour le réintégrer ; Attendu que la cour d'appel a infirmé le jugement et condamné M. X... à payer à M. Y... des indemnités de préavis et de licenciement et une indemnité au titre des dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1994, 90-45.864
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 septembre 1990), que Mme X..., engagée le 20 avril 1985 par la société Futura France, et employée en dernier lieu en qualité d'animatrice de magasin, a été victime d'un accident du travail le 3 juin 1987 ; qu'elle a été licenciée le 9 février 1989 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si les postes de secrétariat à la direction juridique ou de standardiste étaient appropriés aux capacités de Mme X... dont l'ancien poste était celui d'animatrice de magasin, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1994, 91-40.004
Cour de cassationdans l'entreprise n'est possible, est tenu de prendre l'avis des délégués du personnel ; qu'en ne constatant pas que l'employeur avait satisfait à cette prescription impérative, et ce d'autant que le salarié, dans ses conclusions, avait souligné cette nécessité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1994, 91-41.420
Cour de cassation; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, à bon droit, qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur d'avoir rompu le contrat de travail, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen et le troisième moyen réunis : Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 91-43.410
Cour de cassation; alors, enfin, qu'en refusant de déclarer le licenciement abusif sans rechercher si, en l'état du certificat médical interdisant au salarié le port de charges supérieures à 25 kgs, l'employeur avait étudié les modalités d'aménagement de l'emploi de ce salarié et qu'il était dans l'impossibilité de procéder à son reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-10, L. 122-32-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 91-43.959
Cour de cassation; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de rappel de salaires et d'indemnités ; Attendu que le GIE Angevine Joints Pananceau fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui l'avait condamné à verser à M. X... diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés correspondants, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour méconnaissance des articles L. 122-32-2 L. 122-32-7 du Code du travail, et de l'avoir condamné à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées à M. X..., alors, selon le moyen, qu'il était constant que si M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 91-41.610
Cour de cassationde reclasser le salarié et abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que manque de base légale, au regard des dispositions des articles L. 122-32-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 91-42.857
Cour de cassation; qu'au surplus l'irrégularité commise n'a pas fait grief au salarié qui connaissait le siège social de la société et a déposé son mémoire en défense dans le délai légal ; Que la fin de non-recevoir ne saurait donc être accueillie ; Sur les deuxième et troisième moyens qui sont préalables : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié les indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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