Code du travail

Article L. 122-32-7 : texte et décisions associées – page 38

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Décisions associées661
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-7

661 décisions
445

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1995, 91-43.157

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 25 avril 1991), d'avoir dit que le licenciement est intervenu en violation des dispositions de l'article L. 122-32-1 et suivants du Code du travail et de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité spéciale de licenciement et de celle prévue à l'article L.

446

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1995, 91-44.271

Cour de cassation

par le médecin du travail ; que l'employeur l'a licencié le 6 septembre suivant au motif qu'il ne pouvait continuer à occuper un poste de cariste nécessitant la manutention de charges d'un poids supérieur à 10 kg ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 27 juin 1991) de l'avoir condamné à l'indemnité prévue par l'article L.

447

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1995, 91-43.576

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L.

448

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1995, 91-43.649

Cour de cassation

auprès de l'employeur pour une éventuelle contestation de la déclaration d'inaptitude, la cour d'appel a pu décider que l'employeur n'avait pas commis de faute et a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L.

450

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 91-43.618

Cour de cassation

; que le salarié, ayant fait une nouvelle rechute de son accident du travail, a été une nouvelle fois en arrêt de travail du 31 mars 1988 au 18 avril 1988 ; que lorsqu'il s'est présenté à son travail, il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et a été licencié le 21 avril 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que les articles L. 122-32-4 et L.

451

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 91-43.043

Cour de cassation

Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui ont estimé que l'incapacité du salarié résultait des accidents du travail dont il avait été victime ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que ce texte n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance de l'article L. 122-32-2 de ce code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat ; Attendu que la cour d'appel a alloué au salarié une indemnité égale à douze mois de salaire sur le fondement de l'article L.

452

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 91-42.386

Cour de cassation

1988 ; que, faisant valoir que son licenciement était intervenu en violation des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité égale à un an de salaire en application de l'article L.

453

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1995, 91-44.226

Cour de cassation

; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en déduisant, du fait que le salarié n'ait pu établir qu'il avait été chargé par son employeur d'abattre un arbre de grande taille, la conséquence qu'il avait agi de sa propre initiative, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge d'une preuve qu'il ne lui appartenait pas de rapporter en violation de l'article L.

454

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1995, 91-43.121

Cour de cassation

que la salariée, après s'être vu proposer divers postes de reclassement, qu'elle a refusés, a été licenciée, le 21 octobre 1988, pour motif économique ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 février 1991) d'avoir rejeté ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et des indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la salariée a été licenciée en violation des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail et, qu'en tout état de cause, la salariée, qui n'a pas perçu, comme les autres salariés, une indemnité compensatrice de préavis, a fait l'objet d'une mesure discriminatoire ; Mais attendu que les articles L. 122-8, L. 122-32-6 et L.

456

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 91-43.390

Cour de cassation

; que, le 20 février 1990, le médecin du Travail l'a déclaré inapte au travail sur machines et a confirmé cet avis lors d'un second examen du 7 mars 1990 ; que ce même jour, l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail du salarié pour inaptitude ; Sur le second moyen, qui est préalable : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L.

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