Code du travail
Article L. 122-32-7 : texte et décisions associées – page 38
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Article L. 122-32-7
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 ou des premier et quatrième alinéas de l'article L. 122-32-5, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires, est due sans préjudice de l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, de l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 122-32-6.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 122-32-5, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 122-14-4 pour le cas de non-observation de la procédure requise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1995, 91-43.157
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 25 avril 1991), d'avoir dit que le licenciement est intervenu en violation des dispositions de l'article L. 122-32-1 et suivants du Code du travail et de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité spéciale de licenciement et de celle prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1995, 91-44.271
Cour de cassationpar le médecin du travail ; que l'employeur l'a licencié le 6 septembre suivant au motif qu'il ne pouvait continuer à occuper un poste de cariste nécessitant la manutention de charges d'un poids supérieur à 10 kg ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 27 juin 1991) de l'avoir condamné à l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1995, 91-43.576
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1995, 91-43.649
Cour de cassationauprès de l'employeur pour une éventuelle contestation de la déclaration d'inaptitude, la cour d'appel a pu décider que l'employeur n'avait pas commis de faute et a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 91-42.161
Cour de cassationLa cour d'appel, qui constate que son contrat de travail imposait à une salariée, ouvrière à domicile, d'effectuer le transport de la marchandise depuis l'entreprise jusqu'à son domicile, décide à bon droit que l'accident survenu au cours de ce transport est un accident du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 91-43.618
Cour de cassation; que le salarié, ayant fait une nouvelle rechute de son accident du travail, a été une nouvelle fois en arrêt de travail du 31 mars 1988 au 18 avril 1988 ; que lorsqu'il s'est présenté à son travail, il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et a été licencié le 21 avril 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que les articles L. 122-32-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 91-43.043
Cour de cassationMais attendu que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui ont estimé que l'incapacité du salarié résultait des accidents du travail dont il avait été victime ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que ce texte n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance de l'article L. 122-32-2 de ce code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat ; Attendu que la cour d'appel a alloué au salarié une indemnité égale à douze mois de salaire sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 91-42.386
Cour de cassation1988 ; que, faisant valoir que son licenciement était intervenu en violation des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité égale à un an de salaire en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1995, 91-44.226
Cour de cassation; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en déduisant, du fait que le salarié n'ait pu établir qu'il avait été chargé par son employeur d'abattre un arbre de grande taille, la conséquence qu'il avait agi de sa propre initiative, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge d'une preuve qu'il ne lui appartenait pas de rapporter en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1995, 91-43.121
Cour de cassationque la salariée, après s'être vu proposer divers postes de reclassement, qu'elle a refusés, a été licenciée, le 21 octobre 1988, pour motif économique ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 février 1991) d'avoir rejeté ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et des indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la salariée a été licenciée en violation des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail et, qu'en tout état de cause, la salariée, qui n'a pas perçu, comme les autres salariés, une indemnité compensatrice de préavis, a fait l'objet d'une mesure discriminatoire ; Mais attendu que les articles L. 122-8, L. 122-32-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1994, 90-40.840
Cour de cassationL'employeur ayant proposé, avec l'accord du médecin du Travail, au salarié devenu inapte à l'exercice de ses fonctions un nouveau poste spécialement aménagé en fonction de son handicap, avec maintien intégral de sa rémunération, est abusif le refus par le salarié de l'emploi offert comme incompatible avec son état de santé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 91-43.390
Cour de cassation; que, le 20 février 1990, le médecin du Travail l'a déclaré inapte au travail sur machines et a confirmé cet avis lors d'un second examen du 7 mars 1990 ; que ce même jour, l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail du salarié pour inaptitude ; Sur le second moyen, qui est préalable : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L.
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Méthode et périmètre
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