Code du travail
Article L. 122-32-7 : texte et décisions associées – page 37
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Article L. 122-32-7
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 ou des premier et quatrième alinéas de l'article L. 122-32-5, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires, est due sans préjudice de l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, de l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 122-32-6.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 122-32-5, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 122-14-4 pour le cas de non-observation de la procédure requise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1995, 91-44.126
Cour de cassationentaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; alors, en outre, que, si l'employeur a l'obligation de faire connaître par écrit les motifs s'opposant au reclassement du salarié, cette formalité ne figure pas dans l'énumération des obligations assorties de sanctions spécifiques prévues par l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; qu'en décidant en l'espèce que, le licenciement de M. X... était abusif, motif pris de la tardiveté de l'énonciation par écrit des raisons s'opposant au reclassement de ce salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1995, 91-44.929
Cour de cassation; que, par lettre du 16 octobre 1989, la société informait le salarié, qui avait antérieurement saisi la juridiction prud'homale, qu'il ne faisait plus partie de son personnel depuis le 12 mai 1989 en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de lui proposer un poste de reclassement ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 6 juin 1991) d'avoir rejeté sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que, suivant l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1995, 91-45.017
Cour de cassationque, le 5 février 1990, le médecin du Travail l'a déclaré inapte à son poste et a proposé un reclassement dans un emploi sédentaire ; que le salarié ayant refusé le poste de deviseur qui lui avait été offert, l'employeur l'a licencié le 16 mars 1990 pour inaptitude ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1991) de l'avoir condamné au paiement de l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1995, 91-45.581
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a relevé que les postes offerts à la salariée entrainaient son déclassement professionnel ; qu'en l'état de cette constatation, elle a pu décider que le refus de la salariée de les accepter, ne présentait pas un caractère abusif ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1995, 92-40.731
Cour de cassationY..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans rendu le 19 décembre 1991 qui l'a condamné à verser au salarié une indemnité égale à 12 mois de salaire sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que l'avis donné le 14 novembre 1988 par le médecin du travail à l'issue des investigations menées en concertation avec l'employeur et le CHSCT pour trouver un emploi compatible avec les capacités réduites de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1995, 91-44.154
Cour de cassationque, ce même jour, le médecin du travail a estimé qu'elle était inapte à tout poste chez cet employeur ; qu'elle a été licenciée le 1er août 1989 pour inaptitude physique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander le versement de diverses indemnités ; Attendu que, pour rejeter la demande en dommages-intérêts de Mme X... fondée sur l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt énonce que le médecin du travail l'a déclarée inapte à tous les postes, qu'elle a déclaré ne pas vouloir reprendre le travail et que l'employeur ne pouvait lui imposer un aménagement de poste sans violer les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1995, 91-44.580
Cour de cassationun poste tenant compte de sa situation tant nouvelle qu'ancienne ; qu'après entretien, préalable à une éventuelle rupture du contrat de travail, survenu le 3 octobre 1988, il a été licencié le 5 octobre 1988 ; qu'il a alors saisi le conseil de prud'hommes pour demander la condamnation de son employeur à lui payer une somme en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail et dire que l'employeur, en le licenciant à l'issue de la période de suspension de son contrat survenue en raison d'un accident du travail, avait respecté les obligations mises à sa charge, l'arrêt énonce qu'examiné le 4 octobre 1988 par le médecin du travail, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1995, 91-43.563
Cour de cassationque le 23 septembre 1989, elle a été convoquée par son employeur à un entretien préalable à la rupture éventuelle de son contrat de travail ; qu'elle a été licenciée par une lettre du 28 septembre 1989, invoquant son inaptitude et l'impossibilité de son adaptation à un autre poste ; Attendu que la société RVL fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... diverses sommes à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail et d'indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement avait énoncé qu'à l'audience, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1995, 91-41.588
Cour de cassationque, le 4 juin 1987, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir fixé à la somme de 6 000 francs seulement le préjudice résultant pour lui de la violation des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, après avoir constaté l'irrégularité du licenciement du 21 avril 1987, et d'avoir ainsi violé les dispositions de l'article L. 122-32-7 du même Code, aux termes desquelles l'indemnité due, en pareil cas, par l'employeur, ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; Mais attendu que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1995, 91-43.633
Cour de cassationque, le 20 septembre 1988, elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement, fixé au 23 septembre ; qu'elle a été licenciée par une lettre du 4 novembre 1988, invoquant la nécessité de son remplacement ; Attendu que la société MOI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-32-7 du Code du travail n'est pas applicable lorsqu'en méconnaissance des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1995, 91-40.923
Cour de cassationdu fond ; Mais attendu que le mémoire en demande contient des moyens suffisamment précis, permettant à la Cour de Cassation d'en déterminer le sens et la portée ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le premier moyen, en ce qui concerne le rejet des demandes du salarié en paiement des indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes en paiement des indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1995, 91-44.208
Cour de cassationRichard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Technique maintenance et bâtiment, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 de ce code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat ; Attendu que M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-32-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
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