Code du travail

Article L. 122-32-7 : texte et décisions associées – page 36

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Décisions associées661
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-7

661 décisions
421

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 92-40.423

Cour de cassation

que, le 15 décembre 1988, son médecin traitant l'a reconnu apte à reprendre son travail avec 8 jours de soins, mais lui a prescrit, dès le lendemain, un nouvel arrêt de travail jusqu'au 23 décembre 1988 sans relation avec son accident du travail ; qu'elle a été licenciée le 9 janvier 1989, alors qu'elle n'avait pas repris son travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail ainsi que sa demande subsidiaire de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel énonce que la salariée absente sans justification depuis le 23 décembre 1988, terme d'un arrêt de travail non lié à l'accident du travail dont elle avait été antérieurement victime ne peut se prévaloir de l'indemnité prévue par l'article L.

422

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 91-44.847

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt, qui a déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et qui lui a alloué une indemnité de préavis et une somme au titre de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 122-32-6 du Code du travail, de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de celle tendant au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du même Code en raison de la méconnaissance par l'employeur des prescriptions de l'article L.

423

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1995, 94-41.014

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 mars 1993), que M. X..., conducteur de silo à la Coopérative agricole Sud Céréales a été licencié, le 24 avril 1990, pour absences nombreuses désorganisant l'activité de l'entreprise ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le versement d'une somme au titre de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'arrêt, qui a constaté que la maladie professionnelle de M. X...

424

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 91-44.796

Cour de cassation

le 12 janvier 1990 ; que, faisant valoir qu'il avait été victime le 25 février 1987 d'un accident du travail et licencié en méconnaissance des dispositions protectrices issues de la loi du 7 janvier 1981, il a saisi la juridiction prud'homale de plusieurs demandes et notamment de demandes en paiement des indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que M. X...

425

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 92-41.810

Cour de cassation

; qu'il a été licencié le 10 décembre 1990 en raison de son absence depuis le 15 septembre 1990 non couverte par un certificat médical d'arrêt de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité du licenciement et réintégration et, à défaut de réintégration, en paiement des indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement en application de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, l'arrêt retient que la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens a déclaré M. X...

426

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1995, 92-40.172

Cour de cassation

que le médecin du travail ayant confirmé cet avis, le 25 mai 1989, en déclarant que l'intéressé était définitivement inapte à son précédent emploi, l'employeur a résilié le contrat de travail avec effet au 6 juin 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 20 novembre 1991) de l'avoir condamné à payer au salarié les indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L.

427

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1995, 91-45.706

Cour de cassation

a saisi le conseil de prud'hommes pour demander la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité de préavis, d'indemnité pour non-respect de la procédure et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité de douze mois de salaire prévue par l'article L.

428

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1995, 93-46.455

Cour de cassation

pour motif économique le 4 juin 1984, puis, après un accident du travail, une nouvelle notification de licenciement le 18 septembre 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts à titre d'indemnité due aux salariés victimes d'un accident du travail ainsi qu'en application de l'article L.

429

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1995, 91-45.527

Cour de cassation

En l'absence de faute grave du salarié ou de l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident, le licenciement d'un salarié, victime d'un accident du travail, prononcé pour tout autre motif pendant la période de suspension du contrat provoquée par l'accident est nul, quand bien même la procédure de licenciement a été engagée antérieurement, et ouvre droit au profit du salarié, sinon aux indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, à des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement frappé de nullité.

430

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1995, 91-44.012

Cour de cassation

; que la société Félix Potin procéda à son licenciement le 14 mars 1990 pour inaptitude physique à son poste, estimant impossible son reclassement dans un des magasins ou au siège de la société ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au gérant une indemnité pour licenciement abusif en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte de l'article L.

431

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1995, 91-44.666

Cour de cassation

122-32-2 du Code du travail, de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les dommages-intérêts susceptibles d'être alloués au salarié pour licenciement abusif auraient dû l'être en fonction du préjudice réellement subi par lui qui n'en justifie cependant pas, et non par application des dispositions de l'article L. 122-32-7 qui exigent que les dommages-intérêts ne peuvent être inférieurs à une année de salaire et qui ne s'appliquent pas aux faits de l'espèce ; Mais attendu que la cour d'appel qui a souverainement évalué le montant de ce préjudice, n'a pas fondé sa décision sur l'article L. 122-32-7 du code du travail ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

432

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1995, 91-44.918

Cour de cassation

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

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