Code du travail
Article L. 122-32-7 : texte et décisions associées – page 36
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Article L. 122-32-7
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 ou des premier et quatrième alinéas de l'article L. 122-32-5, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires, est due sans préjudice de l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, de l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 122-32-6.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 122-32-5, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 122-14-4 pour le cas de non-observation de la procédure requise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 92-40.423
Cour de cassationque, le 15 décembre 1988, son médecin traitant l'a reconnu apte à reprendre son travail avec 8 jours de soins, mais lui a prescrit, dès le lendemain, un nouvel arrêt de travail jusqu'au 23 décembre 1988 sans relation avec son accident du travail ; qu'elle a été licenciée le 9 janvier 1989, alors qu'elle n'avait pas repris son travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail ainsi que sa demande subsidiaire de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel énonce que la salariée absente sans justification depuis le 23 décembre 1988, terme d'un arrêt de travail non lié à l'accident du travail dont elle avait été antérieurement victime ne peut se prévaloir de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 91-44.847
Cour de cassationfait grief à l'arrêt, qui a déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et qui lui a alloué une indemnité de préavis et une somme au titre de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 122-32-6 du Code du travail, de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de celle tendant au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du même Code en raison de la méconnaissance par l'employeur des prescriptions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1995, 94-41.014
Cour de cassationChauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 mars 1993), que M. X..., conducteur de silo à la Coopérative agricole Sud Céréales a été licencié, le 24 avril 1990, pour absences nombreuses désorganisant l'activité de l'entreprise ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le versement d'une somme au titre de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'arrêt, qui a constaté que la maladie professionnelle de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 91-44.796
Cour de cassationle 12 janvier 1990 ; que, faisant valoir qu'il avait été victime le 25 février 1987 d'un accident du travail et licencié en méconnaissance des dispositions protectrices issues de la loi du 7 janvier 1981, il a saisi la juridiction prud'homale de plusieurs demandes et notamment de demandes en paiement des indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 92-41.810
Cour de cassation; qu'il a été licencié le 10 décembre 1990 en raison de son absence depuis le 15 septembre 1990 non couverte par un certificat médical d'arrêt de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité du licenciement et réintégration et, à défaut de réintégration, en paiement des indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement en application de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, l'arrêt retient que la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens a déclaré M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1995, 92-40.172
Cour de cassationque le médecin du travail ayant confirmé cet avis, le 25 mai 1989, en déclarant que l'intéressé était définitivement inapte à son précédent emploi, l'employeur a résilié le contrat de travail avec effet au 6 juin 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 20 novembre 1991) de l'avoir condamné à payer au salarié les indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1995, 91-45.706
Cour de cassationa saisi le conseil de prud'hommes pour demander la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité de préavis, d'indemnité pour non-respect de la procédure et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité de douze mois de salaire prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1995, 93-46.455
Cour de cassationpour motif économique le 4 juin 1984, puis, après un accident du travail, une nouvelle notification de licenciement le 18 septembre 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts à titre d'indemnité due aux salariés victimes d'un accident du travail ainsi qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1995, 91-45.527
Cour de cassationEn l'absence de faute grave du salarié ou de l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident, le licenciement d'un salarié, victime d'un accident du travail, prononcé pour tout autre motif pendant la période de suspension du contrat provoquée par l'accident est nul, quand bien même la procédure de licenciement a été engagée antérieurement, et ouvre droit au profit du salarié, sinon aux indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, à des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement frappé de nullité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1995, 91-44.012
Cour de cassation; que la société Félix Potin procéda à son licenciement le 14 mars 1990 pour inaptitude physique à son poste, estimant impossible son reclassement dans un des magasins ou au siège de la société ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au gérant une indemnité pour licenciement abusif en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1995, 91-44.666
Cour de cassation122-32-2 du Code du travail, de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les dommages-intérêts susceptibles d'être alloués au salarié pour licenciement abusif auraient dû l'être en fonction du préjudice réellement subi par lui qui n'en justifie cependant pas, et non par application des dispositions de l'article L. 122-32-7 qui exigent que les dommages-intérêts ne peuvent être inférieurs à une année de salaire et qui ne s'appliquent pas aux faits de l'espèce ; Mais attendu que la cour d'appel qui a souverainement évalué le montant de ce préjudice, n'a pas fondé sa décision sur l'article L. 122-32-7 du code du travail ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1995, 91-44.918
Cour de cassationLes règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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