Code du travail

Article L. 122-32-7 : texte et décisions associées – page 35

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Décisions associées661
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-7

661 décisions
409

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 92-40.767

Cour de cassation

Qu'en l'absence d'une telle visite médicale, d'une part, l'employeur ne pouvait résilier le contrat de travail du salarié qu'en justifiant soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié pour un motif non lié à l'accident et, d'autre part, le salarié pouvait prétendre, sinon à l'indemnité prévue à l'article L.

410

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 92-41.786

Cour de cassation

au congédiement ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait tout en constatant qu'à la suite du licenciement de la salariée, la caisse primaire d'assurance maladie avait refusé de considérer l'accident dont avait été victime la salariée comme un accident du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-1, L. 122-32-2, L. 122-32-4, L.

411

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 92-40.863

Cour de cassation

à ce poste, en proposant des petits travaux de bureau ; que l'employeur, après que le salarié ait refusé un emploi de standardiste, l'a licencié le 12 février 1988 en considérant son refus abusif ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction justifier le rejet de la demande d'indemnité prévue par l'article L.

412

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 92-41.448

Cour de cassation

; que le 27 juillet 1987, le médecin du travail l'a déclaré inapte aux travaux à bord des navires en proposant d'envisager un reclassement dans un emploi de bureau ; que l'employeur l'a licencié, par lettre du 7 août 1987, en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de le reclasser ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 28 janvier 1992) de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité par application de l'article L.

413

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 92-41.867

Cour de cassation

Mais attendu que par une interprétation souveraine, que l'ambiguïté de l'acte de rupture du contrat rendait nécessaire, la cour d'appel a estimé que le salarié avait été licencié avec effet au 18 décembre 1987 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail et d'avoir limité son indemnisation à 3 mois de salaire, alors, selon le moyen, que la simple absence de visite médicale de reprise du travail par le médecin du travail est constitutive d'une méconnaissance totale des dispositions protectrices des salariés victimes d'un accident du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article L.

414

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 92-41.941

Cour de cassation

qu'après avoir repris son travail, le 26 novembre 1990, elle a été licenciée pour fautes graves, par lettre du 13 décembre 1990 ; Sur le second moyen : Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité de préavis, une indemnité de congés payés afférents au préavis, une indemnité de licenciement ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que viole l'article L.

415

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 94-41.271

Cour de cassation

qu'ayant reçu de son employeur une lettre recommandée du 15 février 1990 l'informant que son contrat, conclu pour une durée déterminée de 6 mois et venant à expiration le 17 février 1990, ne serait pas renouvelé, mais soutenant qu'elle n'avait signé aucun contrat écrit, que son engagement devait être considéré comme étant à durée indéterminée, et qu'il avait été rompu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir notamment une indemnité de préavis et l'indemnité de douze mois de salaire prévue par ce texte ; Attendu que, Mme Z...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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416

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 92-41.700

Cour de cassation

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de délégués du personnel élus dans l'entreprise et quelle qu'en soit la cause, l'employeur n'est pas tenu de consulter ces organes représentatifs ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L. 122-32-5, L. 122-32-7 et L.

417

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 91-43.808

Cour de cassation

licenciement est bien intervenu pour un motif réel et sérieux sans que les dispositions des alinéas 1 et 4 de l'article L. 122-32-5 du Code du travail aient été méconnus ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié, s'il ne pouvait prétendre, en raison de l'impossibilité pour l'employeur de lui proposer un autre emploi, à l'indemnité prévue à l'article L.

418

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 94-41.230

Cour de cassation

qu'en affirmant néanmoins que le licenciement n'était pas justifié parce que la société VTN pouvait proposer à Mme X... un poste consistant notamment "en la réalisation physique des mouvements de stocks", au motif inopérant que "les fournitures à manutentionner n'étaient pas des charges lourdes", la cour d'appel a violé les articles L. 241-10-1, L. 122-14-3 et L.

419

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 92-41.255

Cour de cassation

que l'employeur l'a licencié, le 22 janvier 1988, alors qu'il se trouvait encore en arrêt de travail suite à cet accident, pour inaptitude à son emploi ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 novembre 1991) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts représentant une année de rémunération, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsqu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du même code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation du contrat ; Mais attendu que si les dispositions de l'article L.

420

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 92-40.202

Cour de cassation

X..., engagé, le 5 janvier 1982, en qualité de conducteur, a été victime d'un accident du travail, le 14 janvier 1988 ; que le médecin du Travail l'a déclaré, le 18 septembre 1989, inapte à son emploi et a estimé qu'un reclassement dans l'entreprise était impossible ; que l'employeur a notifié au salarié la rupture de son contrat de travail par lettre du 16 octobre 1989 ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement de l'indemnité prévue à l'article L.

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