Code du travail

Article L. 122-32-7 : texte et décisions associées – page 34

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Décisions associées661
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-7

661 décisions
397

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 92-43.787

Cour de cassation

Merlin, Desjardins, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de Me de Nervo, avocat de la société Eymery, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que, cet article n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L.

398

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 92-43.952

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Proca Bricomarché, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis : Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L.

399

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1996, 92-44.966

Cour de cassation

dans plusieurs éléments essentiels, n'était pas similaire à celui qu'elle occupait précédemment ; Qu'au vu de ces constatations, elle a décidé, à bon droit, que l'employeur avait méconnu son obligation de réintégrer la salariée et que la rupture du contrat s'analysait en un licenciement ouvrant droit pour la salariée à l'indemnité prévue à l'article L.

400

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1996, 92-45.327

Cour de cassation

que le 8 janvier 1990, le médecin du travail l'a déclaré apte à son poste sous certaines réserves, avec nécessité de prévoir un aménagement ; que l'employeur l'a licencié le 17 janvier suivant "pour cas de force majeure" ; Sur le premier moyen : Attendu que, la société Novedi fait grief à l'arrêt (Orléans, 29 octobre 1992), de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors que, d'une part, la cour d'appel qui relevait que la société Novedi avait envisagé le licenciement en conséquence des réserves émises par le médecin du travail à l'issue du congé de maladie, et après étude des possibilités d'aménagement du poste, devait rechercher si l'employeur avait respecté les prescriptions de l'article L.

401

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-42.992

Cour de cassation

122-32.5 du Code du travail, reprocher à la société Salviam d'avoir limité ses recherches aux seuls activités de chantier ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la circonstance, à la supposer même avérée, que l'employeur n'ait pas fait connaître par écrit au salarié les motifs qui s'opposent au reclassement, qu'il ait omis de consulter les délégués du personnel, ne peut justifier l'allocation de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.

402

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-44.490

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Capron, avocat de la société Bricaillerie investissement et Cie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexe au présent arrêt : Vu les articles L. 122-32-5, alinéa 1er, et L.

403

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 92-41.994

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avertissement du 11 juillet 1989 ; Mais attendu que les faits étant amnistiés comme non contraires à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur en application du texte susvisé et la sanction n'ayant aucune incidence pécuniaire, il n'y a plus lieu de statuer de ce chef ; Sur le second moyen en ce qui concerne l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L.

404

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 92-40.417

Cour de cassation

plus la durée du travail que le travail lui-même, ces activités ne pouvant être exécutées par le salarié en continu ; qu'à la suite de ce nouvel avis, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité d'aménager ses conditions de travail et de le reclasser ; Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel énonce, qu'en cas de contestation sur l'appréciation émise par le médecin du Travail, il appartenait à l'employeur de saisir l'inspecteur du Travail, conformément à l'article L.

405

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 92-45.229

Cour de cassation

que le 17 octobre 1988, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son emploi et que le même jour, la salariée a remis à son employeur une lettre de rupture du contrat de travail ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 22 octobre 1992), d'avoir rejeté ses demandes en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité prévue à l'article L.

406

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1995, 92-42.123

Cour de cassation

le juge ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique retenu par les parties et qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que dès lors en substituant aux moyens soulevés par le salarié et fondés sur les dispositions de l'article L.

407

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1995, 92-45.304

Cour de cassation

professionnelle, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement, n'est pas de nature à rendre le licenciement irrégulier ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié, s'il ne pouvait prétendre, en raison de l'impossibilité pour l'employeur de lui proposer un autre emploi, à l'indemnité prévue à l'article L.

408

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1995, 92-45.187

Cour de cassation

il a été engagé et absence injustifiée ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches réunies : Attendu que la société JFM fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... bénéficiait de la protection prévue par la législation sur les accidents du travail et de l'avoir, en conséquence, condamnée à lui verser, sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, une somme à titre d'indemnité pour inobservation de l'article L. 122-32-5 du même Code, alors, selon le moyen, que la protection prévue par les articles L.

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