Code du travail
Article L. 122-32-7 : texte et décisions associées – page 33
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Article L. 122-32-7
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 ou des premier et quatrième alinéas de l'article L. 122-32-5, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires, est due sans préjudice de l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, de l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 122-32-6.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 122-32-5, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 122-14-4 pour le cas de non-observation de la procédure requise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 95-40.457
Cour de cassationmédecin du travail, mais reconnu apte à un poste de magasinier sans manutention lourde et répétitive; qu'il a été licencié par lettre du 6 septembre 1991 pour impossiblité de reclassement en l'absence de poste de travail adapté à son handicap; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a reproché à l'employeur de ne pas avoir respecté les dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail dès lors que celui-ci n'avait pas communiqué à son salarié, par écrit, les motifs qui s'opposaient au reclassement, préalablement à l'engagement de la procédure de licenciement, ne pouvait faire application des sanctions spécifiques prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 93-43.928
Cour de cassationKessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Valéo, venant aux droits de la société SEV Electronique, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 93-41.861
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été en arrêt maladie jusqu'au 8 avril 1991 et s'était abstenu d'informer l'employeur sur son état de santé postérieurement à cette date, a pu décider, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que le salarié ne pouvait prétendre, en l'absence de licenciement, aux indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur la seconde branche du second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article R. 516-2 du Code du travail; Attendu que, pour déclarer irrecevable, la demande de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1996, 92-43.823
Cour de cassation, et/ou sur des terrains instables ou irréguliers", et a préconisé un "reclassement à un travail sur sol stable et régulier, en position debout"; que, convoqué à un entretien préalable pour le 20 février 1990, il a été licencié le 15 mai 1990 en raison de son inaptitude physique; Sur la sixième branche du premier moyen : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1996, 92-44.584
Cour de cassationhors chantier, sauf conduite éventuelle de petits engins ou véhicules légers; que l'employeur l'a licencié par lettre du 3 septembre suivant en raison de son inaptitude à son poste de travail et de l'impossibilité de le reclasser; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1996, 93-40.325
Cour de cassationque dans un avis, daté du 17 décembre 1990, le médecin du travail l'a déclaré "apte à un poste plus léger"; que, par lettre du 4 février 1991, l'employeur a notifié au salarié la rupture du contrat de travail; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 9 octobre 1992) d'avoir rejeté sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon les moyens, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1996, 92-41.019
Cour de cassationSeules les affections visées par l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, alors applicable, peuvent ouvrir droit à l'application des mesures protectrices prévues par le Code du travail pour les victimes d'accident du travail et de maladie professionnelle (arrêts n°s 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1996, 92-44.804
Cour de cassationle 29 décembre 1987; qu'à la suite d'un avis d'inaptitude partielle émis par le médecin du travail le 2 septembre 1988, la société SAMT a signifié à M. X... son licenciement pour inaptitude partielle le 8 septembre 1988; Attendu que la société SAMT fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des indemnités sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors que, selon le moyen, d'une part, n'est pas fautif l'employeur qui ne respecte pas les dispositions protectrices du salarié victime d'une maladie professionnelle, en procédant à son licenciement, dès lors qu'il n'avait pas été informé de l'origine non professionnelle de l'inaptitude physique du salarié; qu'en l'espèce, il est constant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1996, 93-40.461
Cour de cassationou d'une maladie du droit commun peut prétendre à l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-4 du Code du travail; qu'en condamnant l'employeur au paiement d'indemnités spéciales prévues exclusivement pour les licenciements consécutifs à des accidents du travail ou des maladies professionnelles, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 122-32-7 et L. 122-32-9 du Code du travail; Mais attendu que pour accorder les indemnités critiquées par le moyen, la cour d'appel, qui ne s'est pas référée à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, a estimé, au vu des éléments d'appréciation dont elle disposait, le préjudice subi par le salarié; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CGM et M. X..., ès qualités, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 92-43.167
Cour de cassationà exercer son emploi pendant la période hivernale de novembre à mars de chaque année; qu'après avoir été licencié, par lettre du 19 décembre 1989, en raison de cette inaptitude et avoir signé, le 21 avril 1990, un reçu pour solde de tout compte, il a saisi la jurdiiction prud'homale en réclamant le paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1996, 92-44.541
Cour de cassationque pour le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que, pour des raisons d'éloignement de l'entreprise, l'employeur ne pouvait proposer un autre emploi approprié aux capacités de son salarié et conforme à sa situation personnelle ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 92-42.717
Cour de cassationqu'il résulte de ce texte que ne peut être considéré comme satisfaisant à son obligation de reclassement l'employeur qui engage la procédure de licenciement avant la fin de la période de suspension du contrat de travail qui intervient lors de la visite de reprise du travail par le médecin du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.
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