Code du travail
Article L. 122-32-7 : texte et décisions associées – page 32
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Article L. 122-32-7
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 ou des premier et quatrième alinéas de l'article L. 122-32-5, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires, est due sans préjudice de l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, de l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 122-32-6.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 122-32-5, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 122-14-4 pour le cas de non-observation de la procédure requise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1996, 93-44.863
Cour de cassationEn vertu de l'article L. 122-32-4 du Code du travail, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 122-32-1, le salarié, s'il y est déclaré apte par le médecin du Travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; et, aux termes de l'article L. 122-32-7 du même Code, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4, le Tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire. Une cour d'appel, qui relève qu'au jour de la reprise du travail fixée par le médecin du Travail l'employeur avait refusé de réintégrer le salarié dans son emploi, ce dont il résultait qu'il avait rompu le contrat de travail à cette date en méconnaissance des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1996, 93-43.779
Cour de cassationEn présence d'une clause de mobilité dans le contrat de travail d'un salarié, le seul changement du lieu de travail est conforme aux stipulations contractuelles. Par suite, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'emploi antérieur du salarié, s'il n'a pas été supprimé, est occupé par un autre salarié et que les fonctions, la qualification et la rémunération du salarié demeurent inchangées, l'employeur en proposant à celui-ci un emploi similaire, satisfait ainsi à l'obligation prévue à l'article L. 122-32-4 du Code du travail de le réintégrer dans son emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 93-44.649
Cour de cassationni à effectuer de manoeuvre de débâchage; que la société, estimant son reclassement impossible, l'a licencié le 10 octobre 1990; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme pour licenciement abusif, par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 93-43.848
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-32-1, L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1996, 93-43.277
Cour de cassationà la bonne marche de l'entreprise; qu'estimant son licenciemnet abusif il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en indemnité pour non réintégration à la suite de l'accident du travail; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité spécifique prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1996, 93-42.198
Cour de cassationdebout continue, de montées-descentes d'escaliers ou de camions étant compatible avec son état de santé); qu'il a été licencié le 12 juin 1990 pour inaptitude et impossibilité de reclassement; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1996, 93-46.162
Cour de cassation, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-32-5 du Code du travail vise le cas du salarié victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle qui "est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment"; qu'il s'ensuit que viole ce texte et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1996, 93-41.169
Cour de cassation, il a été licencié le 11 juillet 1990 pour motif disciplinaire; que s'estimant abusivement licencié en violation des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail et de l'article R. 241-51 du même Code, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes aux titres de complément d'indemnité de licenciement, d'indemnité par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1996, 93-43.914
Cour de cassation" ; que l'employeur a licencié le salarié par lettre du 14 février 1990 en raison des avis émis par la médecine du travail sur ses capacités à tenir un poste; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 juin 1993), d'avoir déclaré le licenciement abusif et de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1996, 93-43.679
Cour de cassationde travail en raison de l'inaptitude du salarié et de l'impossibilité de le reclasser dans l'entreprise; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis, de congés payés afférents au préavis et de licenciement ainsi qu'une indemnité fondée sur l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1996, 92-43.824
Cour de cassationLa rupture du contrat de travail d'un salarié, dont l'inaptitude est consécutive à un accident du travail, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue par l'article L. 122-8 du Code du travail et à l'indemnité de congés payés y afférents.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1996, 93-41.755
Cour de cassationViole l'article L. 122-14-3 du Code du travail une cour d'appel qui, méconnaissant l'étendue de ses pouvoirs, ne recherche pas, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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