Code du travail

Article L. 122-32-7 : texte et décisions associées – page 31

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Décisions associées661
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-7

661 décisions
361

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1997, 94-44.694

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, le 25 octobre 1991, l'employeur, répondant au salarié qui l'informait de l'invalidité qui le frappait, avait pris acte de la situation de celui-ci, et que cette prise d'acte s'analysait en un licenciement; que le moyen ne saurait être accueilli; Mais sur les premier et quatrième moyens : Vu les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le salarié ne pouvait prétendre qu'à l'indemnité légale de licenciement et rejeter les demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 122-32-6 du Code du travail et l'indemnité prévue par l'article L.

362

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1997, 95-41.393

Cour de cassation

que, le 27 janvier 1992, le médecin du Travail l'a déclarée inapte à l'emploi précédemment occupé; que l'employeur l'a licenciée le 10 février 1992 en raison de son inaptitude; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 30 juin 1994) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'article L.

363

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1997, 93-45.562

Cour de cassation

; que, d'autre part, aucune proposition concrète tenant compte des conclusions écrites du médecin du Travail n'a jamais été faite, Mme Y... n'ayant jamais pu obtenir la moindre précision sur le soi-disant poste qui lui était destiné; que l'employeur, qui a agi avec une précipitation peu commune, n'a pas rempli ses obligations; qu'aux termes de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, il doit être octroyé au salarié, sans préjudice des indemnités légales, une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire; que Mme Y... est, dès lors, fondée à demander la condamnation de son employeur au paiement des indemnités de rupture, soit une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, qui ne saurait être inférieure à un mois de salaire, Mme Y...

364

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1997, 94-40.866

Cour de cassation

un reclassement dans un poste évitant les efforts de préhension de la main gauche; que l'employeur l'a licencié, le 4 septembre 1985, pour inaptitude et impossibilité de reclassement; Attendu que la société SEM fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 janvier 1994) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'employeur ne peut procéder au reclassement d'un salarié déclaré inapte à reprendre son emploi précédent que dans la limite des conclusions écrites du médecin du travail; qu'en l'espèce, le médecin du travail avait préconisé le reclassement de M. X...

365

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1997, 93-46.529

Cour de cassation

ont été envisagées; que, dès lors, en retenant que la société Ricard ne rapportait pas la preuve d'avoir recherché s'il existait un poste de bureau convenant à M. X..., la cour d'appel a, soit dénaturé le procès-verbal de réunion sus-visé et violé l'article 1134 du Code civil, soit, si elle a écarté ce document, entaché sa décision de manque de base légale au regard des articles L. 122-32-5 et L.

366

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1997, 94-44.945

Cour de cassation

licencié, au motif qu'il ne disposait pas de poste correspondant à ses aptitudes; qu'estimant que la société Sodima n'avait pas respecté les dispositions protectrices prévues à l'article L. 122-32-5 du Code du travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a énoncé que le cas de M. Y...

367

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1997, 94-40.146

Cour de cassation

Et attendu, d'autre part, que sous couvert de griefs non-fondés de défaut de réponse à conclusions et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir proposé à son salarié un emploi approprié à ses capacités au sein de l'entreprise, la méconnaissance de cette obligation ouvrant droit pour le salarié à l'indemnisation prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail; que les moyens ne sont pas fondés; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Trarieux Rogard aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

368

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 93-45.020

Cour de cassation

caisse primaire d'assurance maladie, qui, après avoir adressé une lettre de réserve, a mis près de trois ans avant de prendre sa décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie; qu'en s'abstenant d'une telle recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-32-1, L . 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur savait, au moment du licenciement, qu'une procédure avait été engagée par le salarié pour faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement de M. X... avait été prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L.

369

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1996, 95-12.120

Cour de cassation

et des petites entreprises du bâtiment de la Manche et activités annexes, de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., artisan menuisier, ayant été condamné au paiement de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail pour avoir rompu le contrat de travail pour force majeure d'un salarié atteint d'une maladie professionnelle au mépris des dispositions de l'article L.

370

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1996, 95-42.342

Cour de cassation

Y..., a été victime d'un accident du travail le 16 avril 1993, et déclaré apte à reprendre le travail, le 1er septembre 1993; qu'il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, le 7 septembre 1993 et licencié le 24 septembre; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 22 mars 1995) de l'avoir condamné à payer une indemnité sur le fondement de l'article L.

371

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1996, 94-45.367

Cour de cassation

des délégués du personnel bien qu'antérieure au licenciement, mais avant l'engagement de la procédure de licenciement d'un salarié inapte aux fonctions par lui précédemment occupées en raison d'un accident du travail et qui a refusé le nouvel emploi proposé, rend simplement le licenciement irrégulier et ne relève pas de la sanction spécifique de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, que cette irrégularité de forme n'ouvre droit qu'à des dommages-intérêts pour préjudice effectivement subi, et que la cour d'appel n'a pu allouer à M. X... une indemnité calculée par application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail sur la base de l'article L. 122-32-8 dudit Code qu'en violation de ces textes et de l'article L.

372

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 93-46.660

Cour de cassation

, le médecin du travail l'a déclarée inapte à l'emploi occupé tel qu'il se pratique dans l'entreprise; qu'elle a été licenciée par lettre du 8 avril 1991 pour impossibilité de reclassement en raison de ses restrictions médicales à l'emploi; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée en paiement des indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L.

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