Code du travail
Article L. 122-32-7 : texte et décisions associées – page 44
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Article L. 122-32-7
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 ou des premier et quatrième alinéas de l'article L. 122-32-5, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires, est due sans préjudice de l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, de l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 122-32-6.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 122-32-5, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 122-14-4 pour le cas de non-observation de la procédure requise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1993, 90-45.419
Cour de cassation; que cet emploi étant saisonnier et s'achevant au mois de mai, l'Office nationale des forêts, après un nouveau certificat du médecin de travail établi le 18 mai 1988 et déclarant le salarié inapte à son emploi d'ouvrier forestier, l'a licencié par lettre du 20 mai 1988 pour inaptitude physique ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1993, 89-40.178
Cour de cassation122-32-2 du Code du travail, fixé la réparation de son préjudice à la somme forfaitaire de 6 000 francs, alors, selon le moyen, que, d'une part, un licenciement prononcé en cours de suspension en violation de l'article L. 122-32-2 intervient également et nécessairement en violation de l'article L. 122-32-4 ou L. 122-32-5 et est donc, comme tel, passible des sanctions édictées par l'article L. 122-32-7 ; que, dès lors, en prononçant le licenciement au cours de la période de suspension sans alléguer une impossibilité de réintégration ou de reclassement, l'employeur se met en infraction avec les dispositions de l'article L. 122-32-4 ou L. 122-32-5 et le salarié pouvait dans ce cas prétendre à une indemnité qui, en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 90-40.203
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, (Montpellier, 7 novembre 1989), qu'à la suite d'un accident du travail dont elle a été victime le 26 août 1986, Mme Y..., vendeuse au service de M. X..., gérant d'épicerie, a été en arrêt de travail jusqu'au 7 septembre 1987, date de sa consolidation ; qu'elle a été licenciée le 10 février 1987 ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités en application des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, le montant des dommages-intérêts, pour méconnaissance de l'article L. 122-32-2 du Code du travail en raison du licenciement prononcé au cours de la période de suspension du contrat de travail ne peut être inférieur à celui prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 89-45.700
Cour de cassationau 12 août 1987 ; qu'à l'issue de cet arrêt, son employeur lui a proposé un poste de magasinier, son ancien emploi ayant été pourvu dès son accident ; qu'il a refusé le poste proposé et a été licencié, par lettre du 16 septembre 1987, avec dispense de préavis ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail ainsi que de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué relève que le salarié, à qui l'employeur avait offert un poste de magasinier, ne peut sérieusement contester que celui-ci lui ait proposé de retrouver un emploi similaire, assorti d'une rémunération sensiblement équivalente, à l'issue de la période de suspension de son contrat de travail, conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1993, 90-43.064
Cour de cassationafin de permettre son reclassement, un stage de conducteur d'engin ou de grue sur pneu ; qu'en invoquant l'impossibilité de reclasser le salarié dans un autre poste de travail, l'employeur l'a licencié par lettre du 31 octobre 1985 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1993, 90-42.521
Cour de cassation; que son employeur, par lettre du 26 mai 1986, a pris acte de la rupture du contrat de travail au motif que son inaptitude physique rendait impossible la continuation de l'exécution du contrat de travail, l'entreprise n'ayant pas la possibilité de le reclasser dans un poste de jour ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande d'indemnité de préavis et sa demande d'indemnité, fondées sur les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1993, 90-42.320
Cour de cassation; que, le 29 septembre 1987, le médecin du Travail a conclu à une restriction de ses capacités physiques en préconisant la conduite du car et le rangement d'objets légers ; qu'après l'avoir convoqué à un entretien préalable, l'employeur l'a licencié par lettre du 1er octobre 1987 pour inaptitude physique ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 89-45.545
Cour de cassationVigroux, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que ces articles ne sont pas applicables lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 90-40.310
Cour de cassation; que le 29 mars 1985 le médecin du travail l'a déclaré définitivement inapte à reprendre son ancien poste de travail ; qu'après avoir été convoqué à un entretien préalable, M. X... a été licencié par lettre du 19 juin 1985 pour faute professionnelle grave ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors que, selon le moyen, n'étant pas contesté que M. X... était atteint de paralysie de la jambe gauche et l'inobservation des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 122-32-5 du Code du travail n'étant pas sanctionnée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-44.806
Cour de cassation122-32-2 du Code du travail, l'employeur était en droit de licencier le salarié pour faute grave au cours de la période de suspension du contrat de travail ; qu'ainsi, en condamnant la société Bouygues à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts, au motif que le licenciement aurait été illicite, parce que, si le salarié avait commis une faute en ne restituant pas le véhicule, cette faute n'était pas grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-40.586
Cour de cassation13 janvier 1987 par une lettre de la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'en outre, le salarié avait formé sa demande devant le conseil de prud'hommes dès le 7 janvier 1987 et, lors de la tentative de conciliation du 15 janvier 1987, il a demandé sa réintégration en se prévalant des dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail ; que la cour d'appel a donc violé les articles L. 122-32-1, L. 122-32-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-45.574
Cour de cassationétait en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail dont il avait été victime le 27 juin 1985 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à ne lui payer qu'une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que la société SCOP Provence menuiserie n'ayant nullement allégué que l'article L.
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Méthode et périmètre
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