Code du travail
Article L. 122-32-7 : texte et décisions associées – page 45
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Article L. 122-32-7
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 ou des premier et quatrième alinéas de l'article L. 122-32-5, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires, est due sans préjudice de l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, de l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 122-32-6.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 122-32-5, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 122-14-4 pour le cas de non-observation de la procédure requise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-40.182
Cour de cassationpériode du 1er mai au 30 septembre 1983, mais a été rompu au mois de juin 1983 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement de sommes à titre d'indemnité pour licenciement abusif, d'indemnités prévues par les articles L. 122-8, L. 122-32-4 et L. 122-32-7 du Code du travail et de rappel de salaire, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions, non démenties par l'employeur, M. D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 89-42.150
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, l'union locale CGT justifiait son intervention volontaire à titre principal par la nécessité pour l'intérêt collectif qu'elle défend de faire sanctionner de façon dissuasive un licenciement arbitraire et injustifié et d'empêcher que l'article L. 122-32-7 du Code du travail ne soit violé ; que le moyen, tel qu'il est formulé, est donc nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Mais sur le quatrième moyen du pourvoi formé par M. X... : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1993, 89-42.191
Cour de cassationAttendu qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à lui verser une indemnité de 20 000 francs pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-32-4 qu'à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 122-32-1, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; que l'article L. 122-32-7 ajoute que lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. de Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1993, 89-44.960
Cour de cassationFontanaud, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Maisons Fougerolles, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un accident du travail dont il a été victime le 22 juin 1987, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1993, 89-41.780
Cour de cassationX..., employé depuis le 6 octobre 1986 par la société Laboratoires SPS, en qualité d'électromécanicien, a été déclaré, le 28 septembre 1987, par le médecin du travail, inapte à l'emploi qu'il occupait, mais apte à un emploi de bureau ; qu'il a été licencié par lettre du 1er octobre suivant ; Sur le deuxième moyen, en tant qu'il porte sur l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 88-43.285
Cour de cassationque le salarié ait invoqué la législation applicable en matière d'accident du travail, qu'elle a pu en déduire que le licenciement était intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis : Vu les articles L. 122-32-6, L. 122-32-7 du Code du travail et 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a alloué cumulativement à M. C..., l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 89-45.483
Cour de cassationfondement de la loi du 7 janvier 1981 ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que le Port autonome de Bordeaux fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à l'intéressé l'indemnité de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, ainsi que l'indemnité de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 91-45.665
Cour de cassation122-34-5 du Code du travail ne peut en aucun cas être qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse au sens technique du terme, si bien, qu'en allouant à un salarié une indemnité pour un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur avait contrevenu aux dispositions des textes précités, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-32-4, L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui ne conteste ni la méconnaissance par l'employeur des dispositions protectrices des articles L. 122-32-4 et L. 122-32-5 du Code du travail ni l'octroi au salarié de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 89-42.666
Cour de cassationLaurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-32-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1992, 88-45.446
Cour de cassation; que la société l'a licenciée, le 10 avril 1986, motif pris de son absence pour longue maladie ; qu'estimant que son licenciement était intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, la salariée a attrait la société devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer les indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du même code ; que par arrêt du 25 octobre 1988, la cour d'appel a dit que la rupture du contrat de travail incombait à l'employeur et que le licenciement avait été effectué en violation des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1992, 89-40.423
Cour de cassationL'avis du médecin du Travail formulé en application de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ne s'impose à l'employeur qu'en ce qui concerne l'inaptitude à l'emploi que le salarié occupait précédemment ou à tout emploi similaire ; pour le surplus, cet avis ne dispense l'employeur ni de consulter les délégués du personnel s'il en existe ni de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1992, 89-43.685
Cour de cassation, a retenu que la salariée avait, en novembre 1981, fait une chute dans les locaux de l'entreprise et que cet accident du travail avait entraîné pour l'intéressée une incapacité de travail jusqu'au 22 avril 1983 ; que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-32-2, L. 122-32-5 à L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que pour condamner M. Z... à payer à Mme M...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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