Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.191

Arrêt du 2 février 1993Pourvoi n° 89-42.191

Non publiéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 1989), que M. de Y., embauché le 1er janvier 1987 par la société Claudinat Victor Hugo Symphonie, en qualité de chef de vente avec un salaire de 10 000 francs, a été victime d'un accident du travail ayant entraîné un arrêt de travail du 7 au 13 avril 1987 inclus; qu'il a été licencié par lettre datée du 14 avril 1987 mais expédiée le 13 avril.
  • Réponse: Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le licenciement a été prononcé par l'employeur le 13 avril 1987, c'est-à-dire au cours de la période de suspension du contrat de travail occasionnée par un accident du travail; que, dès lors, le salarié avait droit, en application de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, non à l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du même code, mais à des dommages-intérêts souverainement appréciés par les juges du fond en réparation du préjudice subi par lui du fait de son licenciement frappé de nullité.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant ... (12ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1989 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre C), au profit de la société Claudinat Victor Hugo Symphonie, dont le siège est ... (16ème),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. Fontanaud, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. de Y..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 1989), que M. de Y..., embauché le 1er janvier 1987 par la société Claudinat Victor Hugo Symphonie, en qualité de chef de vente avec un salaire de 10 000 francs, a été victime d'un accident du travail ayant entraîné un arrêt de travail du 7 au 13 avril 1987 inclus ; qu'il a été licencié par lettre datée du 14 avril 1987 mais expédiée le 13 avril ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à lui verser une indemnité de 20 000 francs pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-32-4 qu'à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 122-32-1, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; que l'article L. 122-32-7 ajoute que lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. de Y... avait été victime d'un accident de travail, et qu'à l'issue de la période de suspension de son contrat qui en est résultée, son employeur a refusé de le réintégrer dans son emploi ; qu'en lui déniant le droit de recevoir une indemnité au moins égale à 12 mois de salaire, elle a violé les textes susvisés ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le licenciement a été prononcé par l'employeur le 13 avril 1987, c'est-à-dire au cours de la période de suspension du contrat de travail occasionnée par un accident du travail ; que, dès lors,

le salarié avait droit, en application de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, non à l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du même code, mais à des dommages-intérêts souverainement appréciés par les juges du fond en réparation du préjudice subi par lui du fait de son licenciement frappé de nullité ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. de Y..., envers la société Claudnat Victor Hugo Symphonie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613721cfcd580146773f793c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721cfcd580146773f793c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 février 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.