Code du travail

Article L. 122-32-7 : texte et décisions associées – page 46

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Décisions associées661
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-7

661 décisions
541

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 89-42.644

Cour de cassation

; que, dès lors, c'est sans encourir les griefs du pourvoi que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et le troisième moyen, réunis : Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts en application des articles L. 122-32-5 (4e alinéa) et L.

542

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 89-40.725

Cour de cassation

exclusion des travaux de montage sur chantier pour une durée de deux mois" ; que le salarié ayant refusé le poste de monteur sur chantier que son employeur voulait lui imposer, il a été licencié le 15 septembre 1987 pour faute grave ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié l'indemnité prévue à l'article L.

544

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-40.236

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts à la suite de son licenciement alors, selon le moyen, que d'une part, la cour d'appel n'a pas précisé si la condamnation de l'employeur a été prononcée en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou en application des articles L. 122-32-2 à L.

545

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-40.015

Cour de cassation

article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a énoncé à bon droit que l'article L. 122-32-10 du Code du travail n'était pas applicable lorsqu'un salarié est repris en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; que les trois premiers moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que cet article n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L.

546

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 90-44.809

Cour de cassation

chômage payées à M. X... du jour de son licenciement au jour du jugement, alors que, d'une part, la cour d'appel a appliqué d'office cette sanction sans que les parties aient été invitées à s'expliquer sur ce point ; que, d'autre part, l'article L. 122-14-4 du Code du travail était étranger au débat, la demande étant fondée sur les dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; qu'enfin, la cour d'appel a méconnu la limitation à six mois de la période pour laquelle le remboursement des indemnités de chômage peut être mis à la charge de l'employeur ; Mais attendu que les organismes concernés, seuls bénéficiaires de cette condamnation, n'étant pas défendeurs au pourvoi, le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !

547

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1992, 90-13.293

Cour de cassation

X..., de Me Foussard, avocat de la Chambre syndicale artisanale et petites entreprises du bâtiment de la Manche et activités annexes (CAPEB), les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Michel X..., artisan menuisier, ayant été condamné à des dommages-intérêts, sur le fondement de l'article L.

548

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1992, 89-42.641

Cour de cassation

subi, à des dommages-intérêts en raison du fait qu'il n'avait perçu aucune prestation, le refus de versement de prestations par l'ASSEDIC provenant de ce que l'employeur dans l'attestation délivrée à cet organisme a indiqué que le salarié était démissionnaire de son emploi ; Mais attendu, en premier lieu, que les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L.

549

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 89-43.955

Cour de cassation

; qu'il appartenait dès lors à l'employeur d'appliquer cette clause en prenant l'initiative d'une négociation sur la réactualisation du salaire, et qu'en ne recherchant pas quel préjudice avait subi le salarié à raison de cette carence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu les articles 1134 du Code civil, L. 122-32-4 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que, selon le deuxième de ces textes, si à l'issue des périodes de suspension de son contrat de travail consécutives à un accident du travail, il y est déclaré apte par le médecin du travail, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; Attendu que pour débouter M. A...

550

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-42.674

Cour de cassation

Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que cet article n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L.

551

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1992, 88-45.041

Cour de cassation

Dès lors que les juges du fond ont relevé qu'à la date du licenciement, l'accident, dont un salarié a été victime, a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie comme accident de trajet, que cette circonstance était alors seule connue de l'employeur et que ce n'est qu'ultérieurement que le salarié a prétendu avoir été victime d'un accident du travail, une cour d'appel décide à juste titre que le licenciement n'est pas intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-1 et suivants du Code du travail.

552

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1992, 89-42.195

Cour de cassation

, mais non à la conduite des véhicules poids-lourds ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu que pour dire que M. X... ne pouvait être reclassé dans un emploi de secrétaire et le débouter, en conséquence, de sa demande de dommages-intérêts en application des articles L. 122-32-5 et L.

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