Code du travail
Article L. 122-32-7 : texte et décisions associées – page 46
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Article L. 122-32-7
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 ou des premier et quatrième alinéas de l'article L. 122-32-5, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires, est due sans préjudice de l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, de l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 122-32-6.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 122-32-5, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 122-14-4 pour le cas de non-observation de la procédure requise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 89-42.644
Cour de cassation; que, dès lors, c'est sans encourir les griefs du pourvoi que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et le troisième moyen, réunis : Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts en application des articles L. 122-32-5 (4e alinéa) et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 89-40.725
Cour de cassationexclusion des travaux de montage sur chantier pour une durée de deux mois" ; que le salarié ayant refusé le poste de monteur sur chantier que son employeur voulait lui imposer, il a été licencié le 15 septembre 1987 pour faute grave ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1992, 89-40.453
Cour de cassationL'application des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail n'est pas subordonnée à l'accomplissement des formalités de déclaration de l'accident du travail à la caisse primaire d'assurance maladie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-40.236
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts à la suite de son licenciement alors, selon le moyen, que d'une part, la cour d'appel n'a pas précisé si la condamnation de l'employeur a été prononcée en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou en application des articles L. 122-32-2 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-40.015
Cour de cassationarticle L. 122-12 du Code du travail ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a énoncé à bon droit que l'article L. 122-32-10 du Code du travail n'était pas applicable lorsqu'un salarié est repris en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; que les trois premiers moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que cet article n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 90-44.809
Cour de cassationchômage payées à M. X... du jour de son licenciement au jour du jugement, alors que, d'une part, la cour d'appel a appliqué d'office cette sanction sans que les parties aient été invitées à s'expliquer sur ce point ; que, d'autre part, l'article L. 122-14-4 du Code du travail était étranger au débat, la demande étant fondée sur les dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; qu'enfin, la cour d'appel a méconnu la limitation à six mois de la période pour laquelle le remboursement des indemnités de chômage peut être mis à la charge de l'employeur ; Mais attendu que les organismes concernés, seuls bénéficiaires de cette condamnation, n'étant pas défendeurs au pourvoi, le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1992, 90-13.293
Cour de cassationX..., de Me Foussard, avocat de la Chambre syndicale artisanale et petites entreprises du bâtiment de la Manche et activités annexes (CAPEB), les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Michel X..., artisan menuisier, ayant été condamné à des dommages-intérêts, sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1992, 89-42.641
Cour de cassationsubi, à des dommages-intérêts en raison du fait qu'il n'avait perçu aucune prestation, le refus de versement de prestations par l'ASSEDIC provenant de ce que l'employeur dans l'attestation délivrée à cet organisme a indiqué que le salarié était démissionnaire de son emploi ; Mais attendu, en premier lieu, que les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 89-43.955
Cour de cassation; qu'il appartenait dès lors à l'employeur d'appliquer cette clause en prenant l'initiative d'une négociation sur la réactualisation du salaire, et qu'en ne recherchant pas quel préjudice avait subi le salarié à raison de cette carence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu les articles 1134 du Code civil, L. 122-32-4 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que, selon le deuxième de ces textes, si à l'issue des périodes de suspension de son contrat de travail consécutives à un accident du travail, il y est déclaré apte par le médecin du travail, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; Attendu que pour débouter M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-42.674
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que cet article n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1992, 88-45.041
Cour de cassationDès lors que les juges du fond ont relevé qu'à la date du licenciement, l'accident, dont un salarié a été victime, a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie comme accident de trajet, que cette circonstance était alors seule connue de l'employeur et que ce n'est qu'ultérieurement que le salarié a prétendu avoir été victime d'un accident du travail, une cour d'appel décide à juste titre que le licenciement n'est pas intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-1 et suivants du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1992, 89-42.195
Cour de cassation, mais non à la conduite des véhicules poids-lourds ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu que pour dire que M. X... ne pouvait être reclassé dans un emploi de secrétaire et le débouter, en conséquence, de sa demande de dommages-intérêts en application des articles L. 122-32-5 et L.
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