Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-40.236

Arrêt du 9 juillet 1992Pourvoi n° 91-40.236

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 septembre 1990) que M. X., engagé le 22 février 1965 par la société Usines et Acieries de Sambre et Meuse en qualité d'ébarbeur, a été licencié par lettre du 25 mai 1988 alors qu'il était en arrêt de travail pour maladie depuis le 5 avril 1988; que l'employeur lui reprochait ses absences répétées.
  • Réponse: Mais attendu, d'une part, que tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a décidé que la condamnation de l'employeur était prononcée pour licenciement d'un salarié victime d'une maladie professionnelle, en application des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Usines et Acieries de Sambre et Meuse, dont le siège est ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ... (Nord),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mmes Sant, Bignon, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 septembre 1990) que M. X..., engagé le 22 février 1965 par la société Usines et Acieries de Sambre et Meuse en qualité d'ébarbeur, a été licencié par lettre du 25 mai 1988 alors qu'il était en arrêt de travail pour maladie depuis le 5 avril 1988 ; que l'employeur lui reprochait ses absences répétées ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts à la suite de son licenciement alors, selon le moyen, que d'une part, la cour d'appel n'a pas précisé si la condamnation de l'employeur a été prononcée en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou en application des articles L. 122-32-2 à L. 122-32-7 du même code pour licenciement d'un sealarié victime d'une maladie professionnelle ; alors que, d'autre part, dans le premier cas l'employeur avait allégué une désorganisation du service préjudiciable à l'entreprise ce qui constituait une cause réelle et sérieuse, que dans le second cas les certificats médicaux remis à l'employeur ne faisaient pas état de l'existence d'une maladie professionnelle et la cour d'appel ne pouvait prononcer la condamnation de l'employeur sur le fondement de l'article L. 122-32-2 ni sur celui de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a décidé que la condamnation de l'employeur était prononcée pour licenciement d'un salarié victime d'une maladie professionnelle, en application des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail ;

Attendu, d'autre part, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, elle a relevé que l'employeur n'ignorait pas que le salarié avait droit à la protection édictée par les textes susvisés ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé dans sa seconde ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code

de procédure civile :

Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;

Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Usines et Acieries de Sambre et Meuse à payer à M. X... la somme de 5 000 francs exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ;

! Condamne également la société Usines et Acieries de Sambre et Meuse, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613721c4cd580146773f7162

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721c4cd580146773f7162.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juillet 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.