Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-44.809

Arrêt du 2 juillet 1992Pourvoi n° 90-44.809

Non publiéLicenciement
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à M. X. du jour de son licenciement au jour du jugement.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Usines et acieries de Sambre et Meuse, dont le siège social est à Feignies (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Jacky X..., demeurant à La Longueville (Nord), 17, allée des Bois des Lanières,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Merlin, conseillers, Mmes Sant, Kermina, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 juin 1990), M. X..., au service de la société Usines et acieries de Sambre et Meuse, a été licencié le 20 janvier 1981 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à M. X... du jour de son licenciement au jour du jugement, alors que, d'une part, la cour d'appel a appliqué d'office cette sanction sans que les parties aient été invitées à s'expliquer sur ce point ; que, d'autre part, l'article L. 122-14-4 du Code du travail était étranger au débat, la demande étant fondée sur les dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; qu'enfin, la cour d'appel a méconnu la limitation à six mois de la période pour laquelle le remboursement des indemnités de chômage peut être mis à la charge de l'employeur ;

Mais attendu que les organismes concernés, seuls bénéficiaires de cette condamnation, n'étant pas défendeurs au pourvoi, le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Usines et acieries de Sambre et Meuse, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciement

Identifiants et source

Identifiant source
613721b8cd580146773f67ff

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b8cd580146773f67ff.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juillet 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.