Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-42.674

Arrêt du 23 avril 1992Pourvoi n° 91-42.674

Non publiéLicenciementContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que cet article n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du même code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation du contrat; qu'il appartient alors au juge du fond d'évaluer souverainement le préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement frappé de nullité.
  • Solution: Sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué, M. X., embauché en qualité de chauffeur par la Fédération des comités de recyclage des matières valorisables par l'innovation le 1er juin 1988, a été victime, le 3 août 1988, d'un accident du travail; qu'il était en arrêt de travail jusqu'au 1er décembre 1988 et a été licencié le 20 septembre 1988.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Fédération des comités de recyclage des matières valorisables par l'innovation, dont le siège est ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1990 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., demeurant ... (Nord),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que cet article n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du même code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation du contrat ; qu'il appartient alors au juge du fond d'évaluer souverainement le préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement frappé de nullité ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., embauché en qualité de chauffeur par la Fédération des comités de recyclage des matières valorisables par l'innovation le 1er juin 1988, a été victime, le 3 août 1988, d'un accident du travail ; qu'il était en arrêt de travail jusqu'au 1er décembre 1988 et a été licencié le 20 septembre 1988 ; Attendu que l'arrêt a condamné l'employeur à verser au salarié l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le salarié avait été licencié au cours de la période de suspension du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit besoin de statuer sur le second

moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. X..., envers la Fédération des comités de recyclage des matières valorisables par l'innovation, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois avril mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613721accd580146773f5ec4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721accd580146773f5ec4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 avril 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.