Code du travail

Article L. 122-32-1 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées312
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-1

312 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-47.190

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-1, L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du code du travail ; Attendu que M. X..., employé par la société entreprise générale Léon Grosse en dernier lieu en qualité de grutier, s'est trouvé en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 4 mai 2000 ; qu'il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 14 février et 6 mars 2002 ; que, par courrier en date du 12 mars 2002, la société a indiqué au salarié qu'en l'absence de toute solution de reclassement, elle était contrainte d'engager une procédure de licenciement conformément aux dispositions de l'article L.

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 05-41.555

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 230-2 I du code du travail, interprété à la lumière de la directive CEE n° 89/391 du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre des mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, L. 122-32-2 et R. 241-51 du même code, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-40.977

Cour de cassation

Mais sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches réunies : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement injustifié, la cour d'appel a retenu que sa demande de dommages-intérêts n'étant fondée que sur la prétendue violation des dispositions des articles L.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-41.097

Cour de cassation

survenu le 22 octobre 1997 ; que le moyen manque en fait ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du mandataire liquidateur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles 1134 du Code civil, L. 122-32-1 du Code du travail et L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de l'indemnité de préavis, la cour d'appel a estimé qu'elle ne justifie pas d'une ancienneté de services continus de six mois en raison d'une embauche du 22 juillet 1997 et d'un arrêt maladie du 15 janvier 1998 ; qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résulte des indications portées par le Docteur Y...

66

Cour d'appel d'Agen, 3 août 2005, 04/00356

Cour d'appel

Il sollicite en second lieu la reconnaissance d'un licenciement injustifié en raison de l'absence du second examen médical suivant celui du 7 septembre 2004. Il chiffre son préjudice comme suit : préavis de 3 mois 3. 957, 20 ç congés payés y afférent 395, 72 ç doublement de l'indemnité légale de l'article L. 122-9 du Code du travail déduction faite de l'acompte versé 6. 089, 99 ç dommages et intérêts pour licenciement injustifié en violation des articles L. 122-32-1 et suivants 47. 484, 00 ç indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile 1. 500, 00 ç paiement des intérêts moratoires à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes. Dans des conclusions très détaillées auxquelles la cour renvoie, Pierre X...

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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67

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2005, 04-41.208

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-10 et L. 122-32-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la période de suspension du contrat de travail n'entre pas en compte dans la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier des dispositions des articles L. 122-6, alinéa 2 et 3, et L. 122-9 du Code du travail, sauf lorsque cette suspension est la conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; Attendu que M. X... engagé le 1er juin 2001 par la société Locasystem a été licencié le 9 août 2003 ; qu'ayant perçu une indemnité compensatrice de préavis équivalent à un mois de salaire,

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 04-44.065

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 223-4 du Code du travail que les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ne sont considérées comme périodes de travail effectif que pour la détermination de la durée du congé et n'entrent pas en ligne de compte pour l'ouverture du droit à congé régi par l'article L. 223-2 du Code du travail.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 03-44.044

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée par la société Gauthier le 1er juin 1976 en qualité de repasseuse ; qu'après plusieurs arrêts de travail pour maladie professionnelle, elle a été déclarée par le médecin du Travail inapte définitivement à son poste de travail après deux examens médicaux en date des 8 septembre et 22 septembre 2000 ; que la salariée ayant été de nouveau en arrêt de travail à compter du 14 septembre 2000 pour une nouvelle maladie professionnelle, la procédure de licenciement a été suspendue jusqu'au 13 mai 2001, date de consolidation ;

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-41.524

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 17 avril 1989 en qualité d'ouvrier d'exécution par la société Roulin, a été victime d'un accident du travail le 17 novembre 1999, provoquant un arrêt de travail jusqu'au 17 octobre 2000 ; que déclaré par le médecin du travail, le 18 octobre 2000, apte à reprendre à mi-temps et avec réserve son poste de travail, le salarié a été en rechute d'accident du travail le 7 novembre 2000 ; que le 14 décembre 2000, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail ; que cet avis était confirmé le 3 janvier 2001 ;

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 01-46.352

Cour de cassation

; qu'en validant le licenciement de la salariée prononcé par une cause prétendument réelle et sérieuse, après avoir constaté que la visite de reprise n'était pas intervenue, et donc en dépit du fait que la période de suspension du contrat de travail ait été en cours, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Mais attendu que la salariée, qui a soutenu que le licenciement était intervenu en violation des dispositions de l'article L. 122-32-4 du Code du travail comme intervenu à l'issue de la période de suspension alors qu'elle était apte à reprendre son emploi et écarté expressément l'application de l'article L.

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