Code du travail

Article L. 122-32-1 : texte et décisions associées – page 7

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées312
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-1

312 décisions
74

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-44.229

Cour de cassation

122-32-2 et suivants du Code du travail, obtenir sa réintégration et le paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 20 novembre 2001) d'avoir jugé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence rejeté ses demandes en réintégration et en dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu de l'article L.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 02-46.717

Cour de cassation

son origine, fut-ce en partie seulement, dans un accident du travail ou une maladie professionnelle du salarié ; qu'en omettant d'examiner si l' inaptitude ne se rattachait pas en partie aux contraintes physiques de l'activité professionnelle de l'intéressé au sein de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-1 et L. 122-32-5 à L.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2003, 01-20.053

Cour de cassation

; que selon le deuxième, en cas d'embauches successives dues à la rupture de contrat de travail à l'initiative du salarié pendant la période d'essai, à la démission, au décès ou à la suspension du contrat de travail d'un ou plusieurs salariés en raison de maladie, le départ au service national ou en application des articles L. 122-26, L. 122-28-1, L. 122-32-1, L. 931-1 et L. 931-2 du Code du travail, le droit à l'exonération court pendant une durée de trente-six mois à compter de la première embauche, la durée totale de l'embauche ne pouvant excéder vingt-quatre mois ; Attendu, selon les juges du fond, que la société Bouvier-Gastronomie a embauché par contrat à durée indéterminée du 8 décembre 1991 un premier salarié, M. X..., qui a démissionné le 17 mai 1992 ; qu'elle a ensuite embauché un autre salarié, M.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 01-41.015

Cour de cassation

l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Mais attendu que sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond sur la valeur probante des documents qui leur étaient soumis ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L 122-32-1, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que la durée des périodes de suspension du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise ; qu'il en résulte que ce texte n'est pas applicable aux avantages liés à la présence dans l'entreprise et à un travail effectif ;…

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2003, 00-21.268

Cour de cassation

La cour d'appel qui relève que la répartition des primes d'intéressement entre les salariés est strictement proportionnelle à la durée de leur présence au sein de l'entreprise au cours de l'exercice, en déduit exactement que le fait qu'un salarié puisse être privé du bénéfice de la répartition de l'intéressement en raison de son absence pendant la durée de tout l'exercice n'a pas pour conséquence de priver l'intéressement de son caractère collectif.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2003, 00-46.039

Cour de cassation

prime d'intéressement allouée à M. X..., en tenant compte des jours d'absence, même si ceux-ci étaient la conséquence de l'accident du travail subi ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de l'article L. 441-2, alinéa 5, susvisé, sont assimilées à des périodes de présence au titre de l'intéressément les périodes visées aux articles L. 122-26 et L.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2003, 01-40.907

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale aux fins de paiement de rappels de salaire et accessoires de salaire pour la période comprise entre le 26 janvier 1998 et le 31 août 1998, ainsi que d'une indemnité de départ en retraite ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe : Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, le contrat de travail n'a pas été rompu le 26 janvier 1998, dès lors qu'il s'est trouvé suspendu, conformément à l'article L 122-32-1 du Code du travail, à compter du 22 janvier 1998, en raison de l'arrêt de travail consécutif à l'accident du travail du même jour ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2003, 01-40.388

Cour de cassation

Un fait commis par un salarié atteint d'une maladie professionnelle au cours de la période de suspension du contrat de travail, qui ne prend fin qu'avec la visite de reprise du médecin du travail, ne peut justifier un licenciement disciplinaire que s'il constitue une faute grave, même si le licenciement est prononcé à l'issue de la période de suspension.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2002, 00-18.290

Cour de cassation

Les obligations pesant sur l'employeur en matière de sécurité ne sont pas exclusives de celles incombant au salarié, qui aux termes de l'article L. 230-3 du Code du travail, doit prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou omissions ; il en résulte que des accords d'intéressement peuvent, sans en méconnaître le caractère collectif, prendre en considération des critères tenant à l'amélioration de la sécurité dans l'entreprise.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2002, 00-18.291

Cour de cassation

activités des centres d'établissements génératrices d'accidents de travail ; qu'en décidant que l'accord d'intéressement était conforme à l'objectif visé par le législateur, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 441-2, alinéa 1, du Code du travail ; 3 / qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2, alinéa 6, et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-32-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.